Accueil > Documents parlementaires > Textes adoptés
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

TEXTE ADOPTÉ n° 242

« Petite loi »

__

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009

17 février 2009


PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE,

visant à créer une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie.

L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :


Voir les numéros : 1407 et 1445.

Article 1er

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l’intitulé du livre VIII, après les mots : « Allocation aux adultes handicapés – », sont insérés les mots : « Allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie – » ;

2° Après le titre II du livre VIII, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :

« TITRE II BIS

« ALLOCATION JOURNALIÈRE D’ACCOMPAGNEMENT D’UNE PERSONNE EN FIN DE VIE

« Art. L. 822-1. – Une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie est versée aux personnes qui remplissent les conditions suivantes :

« 1° Être bénéficiaire du congé de solidarité familiale prévu aux articles L. 3142-16 à L. 3142-21 du code du travail ou du congé prévu au 9° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, au 10° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, au 9° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ou à l’article L. 4138-6 du code de la défense ;

« 2° Accompagner à domicile une personne en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause ;

« 3° Être un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou partager le même domicile que la personne accompagnée.

« Art. L. 822-2. – Une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie est versée aux personnes non visées à l’article L. 822-1 et qui remplissent les conditions suivantes :

« 1° Avoir suspendu leur activité professionnelle ;

« 2° Accompagner à domicile une personne en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause ;

« 3° Être un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou partager le même domicile que la personne accompagnée.

« Art. L. 822-3. – Les personnes mentionnées aux articles L. 5421-1 à L. 5422-8, L. 7221-1 et L. 7313-1 du code du travail, aux 1°, 4° et 5° de l’article L. 613-1, à l’article L. 722-1 du présent code ou à l’article L. 722-9 du code rural peuvent bénéficier de l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie sous réserve du respect des conditions prévues à l’article L. 822-2 du présent code.

« Art. L. 822-4. L’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie est versée dans la limite d’une durée maximale de trois semaines dans des conditions prévues par décret. Si la personne accompagnée à domicile doit être hospitalisée, la période de versement de l’allocation inclut, le cas échéant, les journées d’hospitalisation, sans dépasser la durée maximale de trois semaines.

« Le montant de cette allocation est fixé par décret.

« L’allocation cesse d’être due à compter du jour suivant le décès de la personne accompagnée.

« Un seul bénéficiaire peut prétendre au versement de l’allocation au titre d’un même patient.

« Art. L. 822-5. – Les documents et les attestations requis pour prétendre au bénéfice de l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie, ainsi que les procédures de versement de cette allocation, sont définis par décret.

« Art. L. 822-6. – L’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie est financée par le régime d’assurance maladie dont relève l’accompagnant.

« La gestion de l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie est confiée aux organismes du régime général chargés du versement des prestations d’assurance maladie.

« Lorsque la personne qui accompagne un proche en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable relève d’un autre régime d’assurance maladie, l’organisme gestionnaire assure le versement de l'allocation.

« Lorsque l’intervention du régime d’assurance maladie se limite aux prestations en nature, l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie est financée et servie par l’organisme compétent, en cas de maladie, pour le service des prestations en espèces ou le maintien de tout ou partie de la rémunération. »

Article 2

I. – Au premier alinéa de l’article L. 3142-16 du code du travail, les mots : « ou une personne partageant son domicile souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital » sont remplacés par les mots : « , un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause ».

bis (nouveau). – L’article L. 3142-17 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Avec l’accord de l’employeur, ledit congé peut être fractionné, sans pouvoir dépasser les limites maximales prévues au premier alinéa. Dans cette hypothèse, le salarié qui souhaite bénéficier du congé doit avertir son employeur au moins soixante-douze heures avant la date à laquelle il entend prendre chaque période de congé. »

II. – À la première phrase du 9° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, les mots : « ou un descendant ou une personne partageant son » sont remplacés par les mots : « , un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même ».

III. – À la première phrase du 10° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots : « ou un descendant ou une personne partageant son » sont remplacés par les mots : « , un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même ».

IV. – À la première phrase du 9° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les mots : « ou un descendant ou une personne partageant son » sont remplacés par les mots : « , un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même ».

V. – À la première phrase de l’article L. 4138-6 du code de la défense, les mots : « ou une personne partageant son » sont remplacés par les mots : « , un frère, une sœur ou une personne partageant le même ».

Article 3

I. – Au 9° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, les mots : « d’accompagnement d’une personne en fin de vie » sont remplacés par deux fois par les mots : « de solidarité familiale ».

II. – Au 10° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « d’accompagnement d’une personne en fin de vie » sont remplacés par deux fois par les mots : « de solidarité familiale ».

III. – Au 9° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, les mots : « d’accompagnement d’une personne en fin de vie » sont remplacés par deux fois par les mots : « de solidarité familiale ».

IV. – Au d du 1° et au onzième alinéa de l’article L. 4138-2 du code de la défense, les mots : « d’accompagnement d’une personne en fin de vie » sont remplacés par les mots : « de solidarité familiale ».

V. – À la première phrase de l’article L. 4138-6 du même code, les mots : « d’accompagnement d’une personne en fin de vie » sont remplacés par les mots : « de solidarité familiale ».

Article 4

Le Gouvernement remet chaque année, avant le 31 décembre, un rapport aux commissions parlementaires compétentes faisant état de la mise en œuvre du versement de l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie.

Ce rapport établit aussi un état des lieux de l’application de la politique de développement des soins palliatifs à domicile.

Article 5

....................................................Supprimé....................................................

Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 février 2009.

Le Président,
Signé : Bernard ACCOYER

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale


© Assemblée nationale