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TEXTE ADOPTÉ n° 333

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

DEUXIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2008-2009

17 septembre 2009

PROPOSITION DE LOI

tendant à favoriser l’accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement
des
marchés financiers.

(Texte définitif)

L’Assemblée nationale a adopté sans modification, en deuxième lecture, la proposition de loi, modifiée par le Sénat, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 1227, 1516 et T.A. 244.

2e lecture : 1728 et 1901.

Sénat : 1re lecture : 288, 442, 443 et T.A. 96 (2008-2009).

Article 1er

I. – Au premier alinéa de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier, après les mots : « inférieur à », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « soixante jours. »

II. – Après la deuxième phrase du même alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Dans le respect des dispositions légales applicables, l’établissement de crédit fournit, sur demande de l’entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. »

Article 2

Après l’article L. 313-12 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 313-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-12-1. – Les établissements de crédit fournissent aux entreprises qui sollicitent un prêt ou bénéficient d’un prêt une explication sur les éléments ayant conduit aux décisions de notation les concernant, lorsqu’elles en font la demande. Ces explications ou éléments ne peuvent pas être demandés par un tiers, ni lui être communiqués. »

Article 3

L’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles rend public chaque année un rapport sur les placements des organismes d’assurance mentionnés à l’article L. 310-12 du code des assurances concourant au financement des petites et moyennes entreprises, en distinguant la part investie dans le capital des petites et moyennes entreprises :

– dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché d’instruments financiers ;

– dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation.

Dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’économie, les organismes visés au premier alinéa transmettent à l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles les données nécessaires à l’établissement de ce rapport.

Article 4

L’article L. 221-5 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du quatrième alinéa est supprimée ;

2° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Afin de permettre la vérification du respect de l’obligation d’emploi mentionnée au quatrième alinéa, les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et qui n’ont pas choisi d’opter, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État, pour la centralisation intégrale des ressources qu’ils collectent, fournissent, une fois par trimestre, au ministre chargé de l’économie une information écrite sur les concours financiers accordés à l’aide des ressources non centralisées. Les dépôts dont l’utilisation, au cours du trimestre écoulé, ne satisfait pas à la condition d’emploi susmentionnée sont centralisés au fonds prévu à l’article L. 221-7 pour une durée égale à un trimestre. Le ministre chargé de l’économie s’assure de l’effectivité de cette centralisation, qui n’ouvre pas droit à la rémunération mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-6. »

Article 5

Après l’article L. 313-12 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 313-12-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-12-2. – La Banque de France publie chaque trimestre, à partir du volume des encours de crédits et des nouveaux crédits consentis par les établissements de crédit aux entreprises, un document faisant apparaître la part et le volume de ceux consentis :

« – aux entreprises créées depuis moins de trois ans ;

« – aux petites et moyennes entreprises.

« Les données précisent, pour chaque catégorie, le nombre d’entreprises concernées. »

Article 6

I. – Au premier alinéa de l’article L. 111-1 du code des assurances, le mot et la référence : « et L. 112-7 » sont remplacés par les références : « , L. 112-7 et L. 113-4-1 ».

II. – Après l’article L. 113-4 du même code, il est inséré un article L. 113-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-4-1. – L’assureur crédit qui renonce à garantir les créances détenues par son assuré sur un client de ce dernier, lorsque ce client est situé en France, motive sa décision auprès de l’assuré lorsque ce dernier le demande. »

Article 7

I. – Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, les entreprises d’assurance pratiquant les opérations d’assurance crédit transmettent chaque trimestre à l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles des informations statistiques sur le montant des encours de crédit client garantis et des encours de crédit client garantis pour les petites et moyennes entreprises ainsi que le nombre de risques souscrits situés en France.

L’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles agrège ces informations et les rend publiques dans un délai d’un mois.

II. – Le I est applicable jusqu’au 31 décembre 2010.

Article 8

L’article L. 232-1 du code de commerce est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Sont dispensées de l’obligation d’établir un rapport de gestion les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions simplifiées dont l’associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance ou la présidence, et qui ne dépassent pas à la clôture d’un exercice social deux des seuils fixés par décret en Conseil d’État relatifs au total de leur bilan, au montant de leur chiffre d’affaires hors taxe et au nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice. »

Article 9

Le II de l’article 24 de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il est applicable, quelle que soit la date de création, pour les entreprises bénéficiant des dispositions des articles L. 756-4 et L. 756-5 du code de la sécurité sociale. »

Article 10

L’article 49 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’écart de valorisation qui peut résulter de l’opération entre la valeur nominale des parts sociales annulées et la valeur déterminée lors de la transformation peut être comptabilisé pour tout ou partie à l’actif du bilan de la société dans les conditions fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables. »

Article 11

Après l’article L. 233-7 du code de commerce, il est inséré un article L. 233-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 233-7-1. – Lorsque les actions de la société ont cessé d’être admises aux négociations sur un marché réglementé pour être admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, la personne tenue à l’information mentionnée au I de l’article L. 233-7 informe également l’Autorité des marchés financiers dans un délai et selon des modalités fixés par son règlement général, à compter du franchissement du seuil de participation, pendant une durée de trois ans à compter de la date à laquelle ces actions ont cessé d’être admises aux négociations sur un marché réglementé. Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

« L’alinéa précédent est applicable aux sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à un milliard d’euros.

« Le VII de l’article L. 233-7 est également applicable à la personne mentionnée au premier alinéa du présent article. »

Article 12

I. – À l’intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code monétaire et financier, les mots : « et radiation » sont remplacés par les mots : « , radiation et retrait ».

II. – L’article L. 421-14 du même code est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Lorsque l’émetteur dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé envisage de demander l’admission aux négociations de ses instruments financiers sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, il en informe le public dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers dans un délai au moins égal à deux mois avant la date envisagée de l’admission aux négociations des instruments financiers sur le système multilatéral de négociation concerné.

« Une résolution de l’assemblée générale statue sur toute demande d’admission aux négociations des instruments financiers sur le système multilatéral de négociation concerné. Cette admission ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de la réunion de l’assemblée générale.

« Les alinéas précédents sont applicables aux sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à un milliard d’euros. »

Article 13

Après l’article L. 433-4 du code monétaire et financier, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Dispositions applicables aux sociétés dont les instruments financiers ont cessé d’être négociés sur un marché réglementé

« Art. L. 433-5. – Les articles L. 433-1 à L. 433-4 sont applicables aux sociétés dont les instruments financiers ont cessé d’être admis aux négociations sur un marché réglementé pour être admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations pendant une durée de trois ans à compter de la date à laquelle ces instruments financiers ont cessé d’être admis aux négociations sur un marché réglementé. 

« L’alinéa précédent est applicable aux sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à un milliard d’euros. »

Article 14

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 561-3 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les experts-comptables ne sont pas soumis à la section 4 du présent chapitre lorsqu’ils donnent des consultations juridiques conformément à l’article 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, à moins que ces consultations n’aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. » ;

2° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 561-12, la référence : « IV de l’article L. 561-10 » est remplacée par la référence : « II de l’article L. 561-10-2 » ;

3° L’article L. 561-15 est ainsi modifié :

a) Au II, les mots : « mentionné au I » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 561-23 » ;

b) Au III, la référence : « IV de l’article L. 561-10 » est remplacée par la référence : « II de l’article L. 561-10-2 » ;

4° L’article L. 561-21 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « aux 1° à 7° ou entre les personnes » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 6°, entre celles mentionnées au 7° ou entre celles » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

5° L’article L. 561-22 est ainsi modifié :

a) Au b des I et II, la référence : « L. 561-27 » est remplacée par la référence : « L. 561-30 » ;

b) Au c des I et II, la référence : « L. 561-30 » est remplacée par la référence : « L. 561-27 » ;

c) Au second alinéa du V, les mots : « et qu’elle ne respecte pas les obligations de vigilance prévues à l’article L. 561-10 » sont remplacés par les mots : « et qu’elle a respecté les obligations de vigilance prévues au I de l’article L. 561-10-2 » ;

6° À la première phrase du I de l’article L. 561-26, la référence : « III de l’article L. 561-10 » est remplacée par la référence : « II de l’article L. 561-10-2 » ;

7° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 561-28, la référence : « L. 561-27 » est remplacée par la référence : « L. 561-17 » ;

8° À l’article L. 562-1, les mots : « détenus auprès des organismes et personnes mentionnés à l’article L. 562-3 qui appartiennent à des personnes physiques ou morales » sont remplacés par les mots : « détenus auprès des personnes mentionnées à l’article L. 561-2 qui appartiennent à des personnes ou entités », et les mots : « à des personnes morales détenues par ces personnes physiques » sont remplacés par les mots : « à des personnes ou entités détenues par celles-ci » ;

9° À la première phrase de l’article L. 562-2, les mots : « à des personnes physiques ou morales, organismes ou entités » sont remplacés par les mots : « à des personnes ou entités », et les mots : « à des personnes morales détenues par ces personnes physiques » sont remplacés par les mots : « à des personnes ou entités détenues par celles-ci » ;

10° Au second alinéa de l’article L. 562-4, les mots : « par les personnes faisant l’objet de la mesure de gel » sont remplacés par les mots : « par les personnes ou entités faisant l’objet de la mesure de gel ».

II. – À l’article L. 135 T du livre des procédures fiscales, les références : «  L. 562-1 et L. 562-5 » sont remplacées par les références : « L. 562-1 à L. 562-5 ».

Article 15

I. – Sont ratifiées :

1° L’ordonnance n° 2008-1081 du 23 octobre 2008 réformant le cadre de la gestion d’actifs pour compte de tiers ;

2° L’ordonnance n° 2009-105 du 30 janvier 2009 relative aux rachats d’actions, aux déclarations de franchissement de seuils et aux déclarations d’intentions ;

3° L’ordonnance n° 2009-107 du 30 janvier 2009 relative aux sociétés d’investissement à capital fixe, aux fonds fermés étrangers et à certains instruments financiers.

II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 214-150 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il est également regardé comme le dépositaire mentionné aux articles L. 225-5 à L. 225-7 et aux articles L. 225-13 et L. 225-15 du code de commerce. » ;

2° À l’article L. 214-155, les références : « L. 225-3 à L. 225-16, » sont supprimées ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 214-156 est supprimé.

Article 16

L’article 2011 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fiduciaire exerce la propriété fiduciaire des actifs figurant dans le patrimoine fiduciaire, au profit du ou des bénéficiaires, selon les stipulations du contrat de fiducie. »

Article 17

Après l’article L. 131-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 131-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-1-1. – La date de valeur d’une opération de paiement par chèque libellée en euros ne peut différer de plus d’un jour ouvré de la date retenue pour sa comptabilisation sur un compte de dépôts. »

Article 18

L’article L. 3333-7 du code du travail est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du second alinéa est supprimée ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, pour intégrer les modifications rendues nécessaires par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à l’institution du plan, la modification du règlement d’un plan institué entre plusieurs employeurs pris individuellement doit faire l’objet d’une information des entreprises parties prenantes au plan et s’applique à condition que la majorité des entreprises parties prenantes ne s’y oppose pas dans un délai d’un mois à compter de la date d’envoi de l’information. En cas contraire, le plan est fermé à tout nouveau versement. Ces modifications ne sont pas opposables aux entreprises qui n’en ont pas été préalablement informées. »

Article 19

Le 5° de l’article 2 de la loi n° 45-138 du 26 décembre 1945 relative à la création d’un Fonds monétaire international et d’une Banque internationale pour la reconstruction et le développement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans la limite d’un montant de 11,06 milliards d’euros, une somme correspondant à des prêts remboursables, dans les conditions prévues à l’article VII, section 1, alinéa 1, des statuts du fonds. »

Article 20

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les matières relevant du domaine de la loi, dans un délai de six mois après la publication de la présente loi, les mesures permettant, d’une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 septembre 2009.

Le Président,
Signé :
Bernard ACCOYER

ISSN 1640 - 8468

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