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TEXTE ADOPTÉ n° 432

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010

24 mars 2010

PROPOSITION DE LOI

visant à encadrer la profession d’agent sportif,

MODIFIÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE.

L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 310, 363 et T.A. 102 (2007-2008).

Assemblée nationale : 944 rect. et 2345.

Article 1er

Les articles L. 222-5 à L. 222-12 du code du sport sont remplacés par dix-huit articles L. 222-5 à L. 222-13 ainsi rédigés :

« Art. L. 222-5. – L’article L. 7124-9 du code du travail s’applique aux rémunérations de toute nature perçues pour l’exercice d’une activité sportive par des enfants de seize ans et moins soumis à l’obligation scolaire.

« La conclusion d’un contrat, soit relatif à l’exercice d’une activité sportive par un mineur soit dont la cause est l’exercice d’une activité sportive par un mineur, ne donne lieu à aucune rémunération ou indemnité ni à l’octroi de quelque avantage que ce soit au bénéfice d’une personne physique ou morale mettant en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un de ces contrats ou d’une personne physique ou morale agissant au nom et pour le compte du mineur.

« Les conventions écrites en exécution desquelles une personne physique ou morale met en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un de ces contrats ou agit au nom et pour le compte du mineur mentionnent l’interdiction prévue à l’alinéa précédent. La personne physique ou morale partie à une telle convention la transmet à la fédération délégataire compétente. Cette fédération édicte également les règles relatives à la communication des contrats relatifs à l’exercice d’une activité sportive par un mineur. 

« Toute convention contraire au présent article est nulle.

« Art. L. 222-5-1. – Les infractions aux règles de rémunération mentionnées au premier alinéa de l’article L. 222-5 sont punies d’une amende de 7 500 €.

« La récidive est punie d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 15 000 €.

« Art. L. 222-6. – L’activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d’un contrat soit relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement, soit qui prévoit la conclusion d’un contrat de travail ayant pour objet l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement, ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d’une licence d’agent sportif.

« La licence est délivrée, suspendue et retirée, selon la discipline concernée, par la fédération délégataire compétente. Celle-ci contrôle annuellement l’activité des agents sportifs.

« Chaque fédération délégataire compétente publie la liste des agents sportifs autorisés à exercer dans sa discipline, ainsi que les sanctions prononcées en application de l’article L. 222-10-2 à l’encontre des agents, des licenciés et des associations et sociétés affiliées. 

« Art. L. 222-6-1. – L’agent sportif peut, pour l’exercice de sa profession, constituer une société ou être préposé d’une société.

« Art. L. 222-7. – Nul ne peut obtenir ou détenir une licence d’agent sportif :

« 1° S’il exerce, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, des fonctions de direction ou d’entraînement sportif soit dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, soit dans une fédération sportive ou un organe qu’elle a constitué, ou s’il a été amené à exercer l’une de ces fonctions dans l’année écoulée ;

« 2° S’il est ou a été durant l’année écoulée actionnaire ou associé d’une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ;

« 3° S’il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire au moins équivalente à une suspension par la fédération délégataire compétente à raison d’un manquement au respect des règles d’éthique, de moralité et de déontologie sportives ;

« 4° S’il est préposé d’une association ou d’une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ;

« 5° S’il est préposé d’une fédération sportive ou d’un organe qu’elle a constitué ;

« 6° (Supprimé)

« Art L. 222-7-1. – (Non modifié)

« Art. L. 222-7-2. – Nul ne peut obtenir ou détenir une licence d’agent sportif s’il :  

« 1° A été l’auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;

« 2° A été frappé de faillite personnelle ou de l’une des mesures d’interdiction ou de déchéance prévues au livre VI du code de commerce ou, dans le régime antérieur à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.

« Le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré à la fédération délégataire compétente.

« Art. L. 222-8. – (Non modifié)

« Art. L. 222-8-1. – Lorsque l’agent sportif constitue une société pour l’exercice de sa profession, ses dirigeants, associés ou actionnaires sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues aux articles L. 222-7 à L. 222-7-2.

« Lorsque l’agent sportif constitue une personne morale pour l’exercice de sa profession, ses associés ou actionnaires ne peuvent en aucun cas être :

« 1° Une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ;

« 2° Une fédération sportive ou un organe qu’elle a constitué.

« Art. L. 222-8-2. – (Non modifié)

« Art. L. 222-9. – L’activité d’agent sportif peut être exercée sur le territoire national, dans les conditions prévues aux articles L. 222-5 à L. 222-13, par les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen :

« 1° Lorsqu’ils sont qualifiés pour l’exercer dans l’un des États mentionnés au premier alinéa du présent article dans lequel la profession ou la formation d’agent sportif est réglementée ;

« 2° Ou lorsqu’ils ont exercé à plein temps pendant deux ans au cours des dix années précédentes la profession d’agent sportif dans l’un des États mentionnés au premier alinéa dans lequel ni la profession, ni la formation d’agent sportif ne sont réglementées et qu’ils sont titulaires d’une attestation de compétence ou d’un titre de formation délivré par l’autorité compétente de l’État d’origine.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions auxquelles est soumis l’exercice de l’activité d’agent sportif par les ressortissants de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen souhaitant s’établir sur le territoire national, lorsqu’il existe une différence substantielle de niveau entre la qualification dont les intéressés se prévalent et les exigences requises pour l’obtention de la licence visée à l’article L. 222-6. 

« L’activité d’agent sportif peut également être exercée de façon temporaire et occasionnelle par les ressortissants légalement établis dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans le respect de l’article L. 222-7-2. Toutefois, lorsque ni l’activité concernée, ni la formation permettant de l’exercer ne sont réglementées dans l’État membre d’établissement, ses ressortissants doivent l’avoir exercée pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent son exercice sur le territoire national.

« Les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen doivent, préalablement à l’exercice de l’activité d’agent sportif sur le territoire national, y compris temporaire et occasionnelle, en faire la déclaration à la fédération délégataire compétente selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 222-9-1. – Le ressortissant d’un État qui n’est pas membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et qui n’est pas titulaire d’une licence d’agent sportif mentionnée à l’article L. 222-6 doit passer une convention avec un agent sportif ayant pour objet la présentation d’une partie intéressée à la conclusion d’un contrat mentionné au même article L. 222-6.

« La convention de présentation mentionnée au premier alinéa du présent article doit être transmise à la fédération délégataire compétente.

« Un agent sportif établi dans un des États ou territoires considérés comme non coopératifs au sens de l’article 238-0A du code général des impôts ne peut exercer l’activité d’agent sportif sur le territoire national.

« Toute convention de présentation conclue avec un tel agent est nulle. 

« Art. L. 222-10. – Un agent sportif ne peut agir que pour le compte d’une des parties aux contrats mentionnés à l’article L. 222-6.

« Le contrat écrit en exécution duquel l’agent sportif exerce l’activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un des contrats mentionnés à l’article L. 222-6 précise :

« 1° Le montant de la rémunération de l’agent sportif, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu par les parties qu’il a mises en rapport ;

« 2° La partie à l’un des contrats mentionnés à l’article L. 222-6 qui rémunère l’agent sportif.

« Lorsque, pour la conclusion d’un contrat mentionné à l’article L. 222-6, plusieurs agents sportifs interviennent, le montant total de leurs rémunérations ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat.

« Le montant de la rémunération de l’agent sportif peut, par accord entre celui-ci et les parties aux contrats mentionnés à l’article L. 222-6, être pour tout ou partie acquitté par le cocontractant du sportif ou de l’entraîneur. Cette rémunération n’est alors pas qualifiée d’avantage en argent accordé au sportif ou à l’entraîneur en sus des salaires, indemnités ou émoluments. L’agent sportif donne quittance du paiement au cocontractant du sportif ou de l’entraîneur.

« Toute convention contraire au présent article est réputée nulle et non écrite.

« Art. L. 222-10-1. – Au titre de la délégation de pouvoir qui leur est concédée, les fédérations délégataires et, le cas échéant, les ligues professionnelles qu’elles ont constituées veillent à ce que les contrats mentionnés aux articles L. 222-6 et L. 222-10 préservent les intérêts des sportifs, des entraîneurs et de la discipline concernée et soient conformes aux articles L. 222-6 à L. 222-10. À cette fin, elles édictent les règles relatives :

« 1° À la communication des contrats mentionnés à l’article L. 222-6 et de ceux mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 222-10 ; 

« 2° À l’interdiction à leurs licenciés ainsi qu’à leurs associations et sociétés affiliées de recourir aux services d’une personne exerçant l’activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 222-6 qui ne détient pas de licence d’agent sportif au sens de ce même article ;

« 3° Au versement de la rémunération de l’agent sportif, qui ne peut intervenir qu’après transmission du contrat visé au deuxième alinéa de l’article L. 222-10 à la fédération délégataire compétente.

« Art. L. 222-10-2. – Les fédérations délégataires compétentes édictent des sanctions à l’encontre des agents sportifs, des licenciés et des associations et sociétés affiliées, en cas de :

« 1° Non-communication :

« a) Des contrats mentionnés à l’article L. 222-6 ;

« b) Des contrats mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 222-10 ;

« 2° Non-respect des articles L. 222-5 et L. 222-6 à L. 222-10-1 ;

« 3° Non-communication des documents nécessaires au contrôle de l’activité de l’agent.

« Art. L. 222-11. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait d’exercer l’activité définie à l’article L. 222-6 :

« 1° Sans avoir obtenu la licence d’agent sportif ou en méconnaissance d’une décision de suspension ou de retrait de cette licence ;

« 2° Ou en violation du deuxième alinéa de l’article L. 222-5 ou des articles L. 222-7 à L. 222-10.

« Le montant de l’amende peut être porté au-delà de 30 000 € jusqu’au double des sommes indûment perçues en violation des 1° et 2° du présent article.

« Art. L. 222-12 et L. 222-13. – (Non modifiés) »

Article 1er bis (nouveau)

L’article L. 561-2 du code monétaire et financier est complété par un 16° ainsi rédigé :

« 16° Les agents sportifs. »

Articles 2 à 4
(Conformes)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 24 mars 2010.

Le Président,
Signé :
Bernard ACCOYER

ISSN 1240 - 8468Imprimé par l’Assemblée nationale


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