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TEXTE ADOPTÉ n° 511

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2009-2010

7 juillet 2010

PROJET DE LOI

complétant les dispositions relatives à la démocratie sociale issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008,

MODIFIÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE.

(Procédure accélérée)

L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 446, 504, 505 et T.A. 126 (2009-2010).

Assemblée nationale : 2592 et 2685 rect.

Article 1er

La première phrase du 3° de l’article L. 2122-5 du code du travail est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « exprimés », sont insérés les mots : « résultant de l’addition au niveau de la branche, d’une part, des suffrages exprimés » ;

2° À la fin, les mots : « additionnés au niveau de la branche » sont remplacés par les mots : « et, d’autre part, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 et suivants ».

Article 2

(Conforme)

Article 3

Le 3° de l’article L. 2122-9 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « exprimés », sont insérés les mots : « résultant de l’addition au niveau national et interprofessionnel des suffrages exprimés » et les mots : « additionnés au niveau de la branche » sont remplacés par les mots : « des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 et suivants ainsi que des suffrages exprimés aux élections des membres représentant les salariés aux chambres départementales d’agriculture dans les conditions prévues à l’article L. 2122-6 » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

Article 4

I. – Après la section 4 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du même code, il est inséré une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis

« Mesure de l’audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés

« Art. L. 2122-10-1. – En vue de mesurer l’audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés, à l’exception de ceux relevant des branches mentionnées à l’article L. 2122-6, un scrutin est organisé au niveau régional tous les quatre ans. Ce scrutin a lieu au cours d’une période fixée par décret.

« Art. L. 2122-10-2. – Sont électeurs les salariés des entreprises qui emploient moins de onze salariés au 31 décembre de l’année précédant le scrutin, titulaires d’un contrat de travail au cours de ce mois de décembre, âgés de seize ans révolus et ne faisant l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.

« Art. L. 2122-10-3. – Par dérogation à leurs obligations relatives au secret professionnel, les caisses de sécurité sociale communiquent aux services du ministre chargé du travail les données relatives aux entreprises employant un ou plusieurs salariés ainsi que les données relatives à ces salariés portées sur les déclarations sociales et nécessaires à la constitution de la liste électorale.

« Art. L. 2122-10-4. – La liste électorale est établie par l’autorité compétente de l’État. Les électeurs sont inscrits dans deux collèges, d’une part, un collège “cadres”, d’autre part, un collège “non cadres”, en fonction des informations relatives à l’affiliation à une institution de retraite complémentaire portées sur les déclarations sociales des entreprises, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 2122-10-5. – Tout électeur ou un représentant qu’il aura désigné peut saisir le juge judiciaire d’une contestation relative à une inscription sur la liste électorale, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Le juge saisi d’une contestation vérifie que les électeurs concernés remplissent les conditions fixées aux articles L. 2122-10-2 et L. 2122-10-4.

« Art. L. 2122-10-6. – Les organisations syndicales de salariés qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et auxquelles les statuts donnent vocation à être présentes dans le champ géographique concerné ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel se déclarent candidats auprès des services du ministère chargé du travail dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 2122-10-7. – Le scrutin a lieu par voie électronique et par correspondance. Lorsqu’il n’en dispose pas, l’employeur n’a pas l’obligation de mettre à la disposition des salariés le matériel informatique permettant le vote par voie électronique.

« Les conditions de déroulement du scrutin et de confidentialité du vote sont déterminées par décret en Conseil d’État. Ledit décret précise également les modalités de l’information délivrée aux salariés.

« Art. L. 2122-10-8. – Les règles établies par les articles L. 10 et L. 67 du code électoral s’appliquent aux opérations électorales.

« Art. L. 2122-10-9. – L’employeur laisse aux salariés le temps nécessaire pour voter depuis leur lieu de travail, tout en garantissant la confidentialité de leur vote. Lorsque le vote a lieu pendant les horaires de travail, ce temps est considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale.

« Art. L. 2122-10-10. – L’employeur laisse aux salariés de son entreprise désignés dans le cadre de ce scrutin en tant qu’assesseur, délégué et mandataire des organisations syndicales candidates le temps nécessaire pour remplir leurs fonctions. Le temps effectivement passé pour l’exercice de ces fonctions, y compris hors de l’entreprise, pendant les horaires de travail est considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale.

« L’exercice par un salarié des fonctions d’assesseur, délégué et mandataire des organisations syndicales candidates ne peut être la cause d’une sanction ou d’une rupture du contrat de travail par l’employeur.

« Art. L. 2122-10-11. – Les contestations relatives au déroulement des opérations électorales sont de la compétence du juge judiciaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – (Non modifié)

Article 5

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° À la fin des articles L. 2122-7 et L. 7111-8, les mots : « ou bien les conditions de l’article L. 2122-6 » sont supprimés ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 2232-2 est supprimé ;

2° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 2232-6 et au dernier alinéa de l’article L. 2232-7, les mots : « dans le cadre de la mesure de l’audience prévue » sont remplacés par les mots : « aux élections visées » et les mots : « ou, le cas échéant, dans le cadre de la même mesure d’audience » sont supprimés ;

3° À l’article L. 7111-10, les mots : « ou, le cas échéant, dans le cadre de la mesure de l’audience prévue à l’article L. 2122-6 » et les mots : « ou, le cas échéant, dans le cadre de la même mesure d’audience » sont supprimés.

II. – (Non modifié)

III. – L’article 11 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « dans leur rédaction issue de la présente loi » sont supprimés ;

2° Au second alinéa du III, les mots : « des articles L. 2122-5 et L. 2122-6 du code du travail dans leur rédaction issue de la présente loi » sont remplacés par la référence : « de l’article L. 2122-5 du code du travail ».

Article 6

(Supprimé)

Article 7

Dans les deux ans suivant la tenue, pour la première fois, du scrutin prévu aux articles L. 2122-10-1 et suivants du code du travail, le Gouvernement présente au Parlement un rapport établissant un bilan des accords prévus à l’article L. 2234-4 du même code et des résultats de la négociation interprofessionnelle sur la représentation du personnel. Ce rapport peut proposer des adaptations législatives éventuelles découlant de ce bilan.

Article 8

La date du prochain renouvellement général des conseils de prud’hommes est fixée par décret et, au plus tard, au 31 décembre 2015. Le mandat des conseillers prud’hommes est prorogé jusqu’à cette date.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 7 juillet 2010.

Le Président,
Signé :
Bernard ACCOYER

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale


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