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TEXTE ADOPTÉ n° 626

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

23 mars 2011

PROPOSITION DE LOI

visant à actualiser l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005
portant
statut général des fonctionnaires des communes
et des
groupements de communes de la Polynésie française
ainsi que de leurs
établissements publics administratifs,

MODIFIÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE.

L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 1, 220, 221 et T.A. 56 (2010-2011).

Assemblée nationale : 3118 et 3247.

Article 1er

L’article 8 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « fonctionnaires indisponibles en raison d’un congé de maladie, d’un congé de maternité ou d’un congé parental, ou de l’accomplissement du service national » sont remplacés par les mots : « fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé de maladie, d’un congé de maternité ou d’un congé parental, ou de l’accomplissement du service civil ou national » ;

2° Le second alinéa du même I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette durée maximale de trois mois est portée à douze mois renouvelables une fois dans les communes isolées dont la liste est fixée par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. » ;

3° Au 2° du II, après le mot : « lorsque », sont insérés les mots : « la nature des fonctions ou ».

Article 2

I. – Le premier alinéa de l’article 9 de la même ordonnance est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les emplois permanents peuvent être occupés par des fonctionnaires de l’État régis par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, des fonctionnaires territoriaux régis par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et des fonctionnaires hospitaliers régis par la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière placés en position de détachement ou mis à disposition conformément aux statuts dont ils relèvent.

« La durée maximale du détachement ou de mise à disposition de ces fonctionnaires est fixée à trois ans et est renouvelable une fois. »

II à IV. – (Non modifiés)

Article 3

(Conforme)

Article 3 bis (nouveau)

L’article 25 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ce conseil supérieur » sont remplacés par les mots : « Le conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française ».

Article 3 ter (nouveau)

Le premier alinéa du I de l’article 30 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« Le centre de gestion et de formation est un établissement public local à caractère administratif soumis à la tutelle de l’État, dont le personnel est régi par le présent statut général. »

Article 3 quater (nouveau)

Le deuxième alinéa de l’article 31 de la même ordonnance est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le centre de gestion et de formation assure le fonctionnement d’une commission d’équivalence des diplômes, dans les conditions fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. »

Article 4

(Conforme)

Article 5

À la fin de l’article 35 de la même ordonnance, les mots : « L. 121-30, L. 121-31 et L. 122-29 du code des communes tel que rendu applicable à la Polynésie française par la loi du 29 décembre 1977 susvisée » sont remplacés par les mots : « L. 1872-1 et L. 2131-1 à L. 2131-3 du code général des collectivités territoriales applicables en Polynésie française ».

Articles 6 et 7

(Conformes)

Article 8

Après l’article 48 de la même ordonnance, il est inséré un article 48-1 ainsi rédigé :

« Art. 48-1. – Au titre des cinq années suivant la publication de chaque statut particulier, l’autorité de nomination peut se fonder, à titre expérimental et par dérogation à l’article 48, sur un entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle du fonctionnaire.

« L’entretien est conduit par son supérieur hiérarchique direct et donne lieu à l’établissement d’un compte rendu.

« La commission administrative paritaire peut, à la demande de l’intéressé, en proposer la révision.

« Le haut-commissaire de la République en Polynésie française présente chaque année au Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française un bilan de cette expérimentation.

« Le gouvernement en présente le bilan au Parlement dans les six mois de son achèvement.

« Un arrêté du haut-commissaire fixe les modalités d’application du présent article. »

Article 9

L’article 54 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé : 

« 9° Au congé pour validation des acquis de l’expérience. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française fixe les règles relatives au congé pour validation des acquis de l’expérience ainsi qu’au congé lié aux charges parentales et celles concernant l’organisation et le fonctionnement des comités médicaux compétents en cas de maladie et de maternité. »

Article 9 bis

(Conforme)

Article 10

(nouveau). – Après le mot : « sont », la fin du troisième alinéa de l’article 62 de la même ordonnance est ainsi rédigée : « assises sur le traitement et les indemnités perçues conformément à la réglementation applicable de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française. » ;

II. – (Non modifié)

Article 11

La section 1 du chapitre VI de la même ordonnance est complétée par un article 72-2 ainsi rédigé :

« Art. 72-2. – Les agents non titulaires ne peuvent être maintenus en fonction au-delà de la limite d’âge fixée par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.

« Toutefois, ils peuvent bénéficier des prolongations d’activité prévues par les troisième et quatrième alinéas de l’article 67.

« Sous peine d’irrecevabilité, les demandes de prolongation doivent intervenir au moins trois mois avant la limite d’âge. »

Article 11 bis A

La seconde phrase de l’article 67 de la même ordonnance est remplacée par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, la limite d’âge peut être reculée dans les cas suivants :

« – de plein droit, sur demande du fonctionnaire, à due concurrence du nombre d’années restant à cotiser pour obtenir une retraite à taux plein de la tranche dite “A”, sans que cette prolongation d’activité soit supérieure à cinq ans ;

« – d’une année par enfant à charge au sens de la réglementation de la caisse de prévoyance sociale, sur demande du fonctionnaire, sans que cette prolongation d’activité soit supérieure à cinq ans ;

« – à la demande de l’autorité compétente, après avis de la commission administrative paritaire compétente et accord du fonctionnaire, lorsque l’agent occupe des fonctions nécessitant un haut niveau de technicité ou difficiles à pourvoir du fait de la situation géographique de leur lieu d’exercice, sans que cette prolongation d’activité soit supérieure à huit ans. Au-delà de soixante-cinq ans, cette prolongation d’activité est accordée pour une durée d’un an renouvelable, sous réserve d’un examen médical constatant l’aptitude du fonctionnaire à exercer ses fonctions.

« Sous peine d’irrecevabilité, les demandes de prolongation doivent intervenir au moins trois mois avant la limite d’âge. »

Article 11 bis

La section 1 du chapitre VI de la même ordonnance est complétée par des articles 72-3 à 72-5 ainsi rédigés :

« Art. 72-3. – (Non modifié)

« Art. 72-4. – Par dérogation à l’article 38, peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct, dans les conditions de diplômes ou de capacités fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, les emplois suivants :

« – directeur général des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 20 000 habitants ;

« – directeur général adjoint des services des communes de plus de 30 000 habitants ;

« – directeur général du centre de gestion et de formation.

« L’accès à ces emplois par la voie du recrutement direct n’entraîne pas titularisation dans la fonction publique.

« Art. 72-5. – Lorsqu’il est mis fin au détachement d’un fonctionnaire dans un emploi fonctionnel mentionné à l’article 72-3 et que la collectivité ou l’établissement ne peut lui proposer un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à être reclassé dans les conditions prévues à l’article 70 ou à percevoir une indemnité de licenciement.

« L’indemnité de licenciement, qui est au moins égale à une année de traitement, est déterminée dans les conditions fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, selon l’âge et la durée de service dans la fonction publique des communes de la Polynésie française. Le bénéficiaire de cette indemnité cesse d’appartenir à la fonction publique.

« Il ne peut être mis fin aux fonctions d’un agent occupant un emploi fonctionnel mentionné à l’article 72-3 dans les six premiers mois suivant sa nomination dans l’emploi ou suivant la désignation de l’autorité de nomination, sauf s’il a fait l’objet d’un recrutement direct en application de l’article 72-4.

« La cessation des fonctions de l’agent est précédée d’un entretien de l’autorité de nomination avec l’intéressé. Elle fait l’objet d’une information du centre de gestion et de formation et de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. Elle prend effet le premier jour du troisième mois suivant l’information de l’organe délibérant. »

Article 12

La même section 1 est complétée par un article 72-6 ainsi rédigé :

« Art. 72-6. – Le maire ou le président du groupement de communes peut recruter un ou plusieurs collaborateurs de cabinet en tant qu’agents non titulaires et mettre fin librement à leurs fonctions.

« Leurs fonctions prennent fin au plus tard en même temps que celles du maire ou du président qui les a nommés et n’entraînent pas de droit à titularisation dans la fonction publique des communes de la Polynésie française.

« Ces agents non titulaires sont recrutés dans des conditions définies par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui détermine les modalités de rémunération et leur effectif maximal en fonction de la population de la commune ou du groupement de communes. »

Article 13

L’article 73 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « publication de la présente ordonnance » sont remplacés par les mots : « promulgation de la loi n°       du              visant à actualiser l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs » ;

2° Au b, le mot : « effectifs » est remplacé par le mot : « continus » et les mots : « d’une collectivité ou d’un établissement mentionné » sont remplacés par les mots : « des collectivités ou des établissements mentionnés » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 14

L’article 74 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « nomination », sont insérés les mots : « après avis d’une commission spéciale » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La commission spéciale est composée paritairement de représentants des collectivités et établissements mentionnés à l’article 1er et de représentants élus du personnel. Elle est établie auprès du centre de gestion et de formation et présidée par un représentant des collectivités et établissements. Un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française détermine ses règles de fonctionnement et les modalités de désignation de ses membres. »

Article 15

(Conforme)

Article 16

L’article 76 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « et dans un grade à l’échelon qui correspond » sont remplacés par les mots : « et dans un grade. Dans ce grade, l’échelon correspond » ;

2° Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le salaire de référence incorpore en valeur les primes et compléments acquis si le statut particulier ne prévoit pas de primes ou compléments équivalents. » ;

2° bis Le troisième alinéa est supprimé ;

3° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Après leur intégration dans leur cadre d’emplois, les agents conservent les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu’ils ont acquis au sein de leur collectivité ou établissement dès lors que ces avantages correspondent à une disposition statutaire de nature équivalente.

« Une indemnité différentielle est attribuée à l’agent pour compenser la différence entre la rémunération résultant de l’échelon terminal du classement et la rémunération antérieurement perçue, d’une part, et la différence entre le montant du complément de rémunération statutaire et celui antérieurement perçu en valeur, d’autre part. »

Article 17 (nouveau)

I. – À l’article 80-2 de la même ordonnance, les mots : « deuxième et quatrième » sont remplacés par les mots : « premier et troisième ».

II. – Au a du 1° de l’article 80-3 de la même ordonnance, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 23 mars 2011.

Le Président,
Signé : 
Bernard ACCOYER

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale


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