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TEXTE ADOPTÉ n° 672

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

31 mai 2011

RÉSOLUTION

sur l’attachement au respect des principes de laïcité,
fondement du pacte républicain, et de
liberté religieuse.

L’Assemblée nationale a adopté la résolution dont la teneur suit :

Voir le numéro : 3397.

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 34-1 de la Constitution,

Vu l’article 136 du Règlement,

Vu la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et notamment son article 10 qui dispose que : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public »,

Vu le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, par lequel « le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés », et notamment son alinéa 5 qui énonce que : « Nul ne peut être lésé, dans son travail ou dans son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances »,

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 et notamment son article 1er qui dispose que : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée »,

Vu la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 et notamment ses articles 2 et 18 qui énoncent respectivement que : « Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation » et que : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites »,

Vu la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et notamment son article 9 qui stipule, dans son paragraphe 1er, que : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites » et, dans son paragraphe 2, que : « La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui »,

Vu la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000, telle qu’entrée en vigueur le 1er décembre 2009, et notamment son article 10 qui stipule que : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites »,

Considérant que la liberté de conscience est l’un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ;

1. Considère que la laïcité constitue un principe fondateur du pacte républicain et inhérent à l’identité constitutionnelle de la France ;

2. Souhaite que tous les moyens utiles soient mis en œuvre pour garantir le respect des principes de laïcité et de liberté religieuse et assurer la diffusion des droits et des devoirs qui en résultent, notamment par l’élaboration d’un code de la laïcité et de la liberté religieuse qui regrouperait l’ensemble des principes et règles applicables en la matière ;

3. Estime que les acteurs de terrain ne peuvent pas être laissés seuls face à des pressions et des pratiques extrémistes qui contestent les lois de la République et mettent en cause l’ordre public pour des motifs religieux ;

4. Affirme solennellement que dans une République laïque nul ne peut se prévaloir de ses croyances religieuses pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers ;

5. Condamne tous aménagements de ce principe qui, au nom d’accommodements prétendument raisonnables, consistent à transgresser les lois de la République en cédant à des revendications communautaristes ;

6. Estime nécessaire que la pédagogie de la laïcité soit davantage prise en compte dans les politiques publiques de formation, en particulier au sein de l’Éducation nationale ;

7. Estime nécessaire que le principe de laïcité soit étendu à l’ensemble des personnes collaborant à un service public ainsi qu’à l’ensemble des structures privées des secteurs social, médico-social ou de la petite enfance chargées d’une mission de service public ou d’intérêt général, hors le cas des aumôneries et des structures présentant un caractère « propre » d’inspiration confessionnelle ;

8. Rappelle que le principe de laïcité interdit à quiconque, dans le cadre d’un service public, de mettre en cause son fonctionnement normal, par exemple en se soustrayant à l’obligation scolaire, ou de récuser un agent pour des motifs religieux ;

9. Réaffirme solennellement son attachement au respect des principes énoncés par la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, dont les articles 1er et 2 énoncent respectivement que : « La République assure la liberté de conscience » et que : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte » ;

10. Estime souhaitable que, dans les entreprises, puisse être imposée une certaine neutralité en matière religieuse et notamment, lorsque cela est nécessaire, un encadrement des pratiques et tenues susceptibles de nuire à un vivre ensemble harmonieux ;

11. Souhaite, afin que chacun puisse exercer sa liberté religieuse, clarifier et aménager, conformément aux exigences de transparence financière, le régime de financement de la construction et de l’entretien des lieux de culte ;

12. Considère que la liberté de conscience impose que puissent être respectées les dernières volontés des défunts d’être inhumés, sans mettre en cause la neutralité des parties communes des cimetières, dans des carrés confessionnels ;

13. Rappelle son attachement à la mission du service public de l’audiovisuel qui, dans le respect de son cahier des charges, contribue à la liberté religieuse, en permettant aux personnes dépendantes ou invalides d’exercer leur culte ;

14. Forme le vœu que la France fasse valoir dans le monde, notamment à travers les conventions et organisations internationales auxquelles elle participe, sa conception d’une laïcité équilibrée et de la défense de la liberté religieuse, afin que les peuples qui cherchent la liberté puissent s’en inspirer.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 31 mai 2011.

Le Président,
Signé :
 Bernard ACCOYER

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale


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