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TEXTE ADOPTÉ n° 802

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012

15 décembre 2011

PROJET DE LOI

portant réforme des ports d’outre-mer relevant de l'État
et diverses dispositions d’
adaptation de la législation
au
droit de l’Union européenne dans le domaine des transports,

ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE.

(Procédure accélérée)

L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros : 3858 et 4038.

Article 1er

I. – L’intitulé du titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code des transports est ainsi rédigé : « Dispositions particulières applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion ».

II. – Le chapitre III du même titre Ier est ainsi modifié :

1° Au début de l’article L. 5713-1, les mots : « Dans les départements d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion » ;

2° Après l’article L. 5713-1, il est inséré un article L. 5713-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5713-1-1. – Pour leur application aux ports relevant de l’État mentionnés à l’article L. 5713-1 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III de la présente cinquième partie font l’objet des adaptations suivantes :

« 1° L’article L. 5312-2 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« “9° S’il y a lieu, l’acquisition et l’exploitation des outillages.” ;

« 2° Au début du premier alinéa de l’article L. 5312-3, les mots : “Sous réserve des limitations prévues par l’article L. 5312-4 en ce qui concerne l’exploitation des outillages,” ne sont pas applicables ;

« 3° L’article L. 5312-4 n’est pas applicable ;

« 4° Par dérogation à l’article L. 5312-7, le conseil de surveillance est composé de :

« a) Quatre représentants de l’État ;

« b) Quatre représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements en Martinique et à La Réunion et cinq représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements en Guyane et en Guadeloupe. En Guadeloupe et à La Réunion, sont membres du conseil de surveillance au moins un représentant de la région et un représentant du département, en Guyane, deux représentants de l’assemblée de Guyane et, en Martinique, deux représentants de l’assemblée de Martinique ;

« c) Trois représentants du personnel de l’établissement public, dont un représentant des cadres et assimilés ;

« d) Six personnalités qualifiées en Martinique et à La Réunion et cinq personnalités qualifiées en Guyane et en Guadeloupe, nommées par l’autorité compétente de l’État après avis des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont trois représentants élus de la chambre de commerce et d’industrie territorialement compétente et un représentant du monde économique.

« Le conseil de surveillance élit son président. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix ;

« 5° L’article L. 5312-17 s’applique lorsqu’un grand port maritime est substitué à un port autonome ou à un port non autonome relevant de l’État. Les compétences dévolues au conseil de surveillance sont exercées par le conseil d’administration ou par le conseil portuaire jusqu’à sa mise en place et pendant un délai qui ne saurait excéder trois mois à compter de la substitution.

« Art. L. 5713-1-2 à L. 5713-1-6. – (Supprimés) »

III (nouveau). – En application de l’article L. 5312-12 du code des transports, il est institué entre les grands ports maritimes de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique un conseil de coordination interportuaire dont les modalités sont fixées par décret.

Article 2

I. – Jusqu’à la première réunion de l’assemblée de Guyane suivant sa première élection en mars 2014, le conseil de surveillance comporte, pour l’application en Guyane du b du 4° de l’article L. 5713-1-1 du code des transports, au moins un représentant de la région et un représentant du département.

II. – Jusqu’à la première réunion de l’assemblée de Martinique suivant sa première élection en mars 2014, le conseil de surveillance comporte, pour l’application en Martinique du même b, au moins un représentant de la région et un représentant du département.

Article 3

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi :

1° Les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2002, relative à l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier, pour ce qui concerne le temps de travail des conducteurs indépendants ;

2° Les mesures nécessaires pour :

a) Instituer ou modifier un système de sanctions pénales et administratives en cas de méconnaissance de la directive de l’Union européenne mentionnée au 1° et des dispositions prises en application du même 1° ;

b) Adapter aux caractéristiques et contraintes particulières des départements et régions d’outre-mer, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et du Département de Mayotte les dispositions prises en application dudit 1° ;

c et d) (Supprimés)

II. – Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de sa publication.

Article 4 (nouveau)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi :

1° Les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour l’application du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE ;

2° Les mesures nécessaires pour :

a) Instituer ou modifier un système de sanctions pénales et administratives en cas de méconnaissance du règlement de l’Union européenne mentionné au 1° et des dispositions prises en application du même 1° ;

b) Adapter aux caractéristiques et contraintes particulières des départements et régions d’outre-mer, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et du Département de Mayotte les dispositions prises en application du 1° ;

c) Adapter aux caractéristiques et contraintes particulières de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin les dispositions prises en application du 1° ;

d) Étendre, avec les adaptations nécessaires, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises les dispositions prises en application du 1°, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités.

II. – Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de sa publication.

Article 5 (nouveau)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la publication de la présente loi :

1° Les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil, du 7 juillet 2010, concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport ;

2° Les mesures nécessaires pour :

a) Instituer ou modifier un système de sanctions pénales et administratives en cas de méconnaissance de la directive de l’Union européenne mentionnée au 1° et des dispositions prises en application du même 1° ;

b) Adapter aux caractéristiques et contraintes particulières des départements et régions d’outre-mer, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et du Département de Mayotte les dispositions prises en application dudit 1° ;

c et d) (Supprimés)

II. – Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de sa publication.

Article 6 (nouveau)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi :

1° Les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2010/65/UE du Parlement et du Conseil, du 20 octobre 2010, concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l’entrée et/ou à la sortie des ports des États membres et abrogeant la directive 2002/6/CE ;

2° Les mesures nécessaires pour :

a) Instituer ou modifier un système de sanctions pénales et administratives en cas de méconnaissance de la directive de l’Union européenne mentionnée au 1° et des dispositions prises en application du même 1° ;

b) Adapter aux caractéristiques et contraintes particulières des départements et régions d’outre-mer, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et du Département de Mayotte les dispositions prises en application du 1° ;

c) Adapter aux caractéristiques et contraintes particulières de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin les dispositions prises en application du 1° ;

d) Étendre, avec les adaptations nécessaires, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises les dispositions prises en application du 1°, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités.

II. – Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de sa publication.

Article 7 (nouveau)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi :

1° Les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour l’application du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008, concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE ;

2° Les mesures nécessaires pour :

a) Instituer ou modifier un système de sanctions pénales et administratives en cas de méconnaissance du règlement de l’Union européenne mentionné au 1° et des dispositions prises en application du même 1° ;

b) Adapter aux caractéristiques et contraintes particulières des départements et régions d’outre-mer, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et du Département de Mayotte les dispositions prises en application du 1° ;

c) Adapter aux caractéristiques et contraintes particulières de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin les dispositions prises en application du 1° ;

d) Étendre, avec les adaptations nécessaires, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises les dispositions prises en application du 1°, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités.

II. – Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de sa publication.

Article 8 (nouveau)

Le code des transports est ainsi modifié :

1° Les articles L. 1421-3 et L. 1422-4 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Les frais de gestion des procédures de reconnaissance de la capacité professionnelle et de délivrance des documents relatifs à cette reconnaissance sont à la charge des candidats, selon les modalités fixées par ce décret. » ;

2° Après l’article L. 3113-2, il est inséré un article L. 3113-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 3113-3. – Les modalités selon lesquelles, en application du règlement mentionné à l’article L. 3113-2, les autorités compétentes délivrent les autorisations d’exercer la profession de transporteur par route, suspendent ou retirent ces autorisations sont fixées par le décret prévu à l’article L. 3113-1. » ;

3° Après l’article L. 3211-2, il est inséré un article L. 3211-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 3211-3. – Les modalités selon lesquelles, en application du règlement mentionné à l’article L. 3211-2, les autorités compétentes délivrent les autorisations d’exercer la profession de transporteur par route, suspendent ou retirent ces autorisations sont fixées par le décret prévu à l’article L. 3211-1. »

Article 9 (nouveau)

Le 6° du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement est complété par les mots : « des eaux terrestres et marines, y compris les pollutions marines orphelines ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 15 décembre 2011.

Le Président,
Signé :
Bernard ACCOYER

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale


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