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TEXTE ADOPTÉ n° 840

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012

2 février 2012

RÉSOLUTION

visant à développer le « Fabriqué en France »
et à déterminer la notion d’origine des produits.

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L’Assemblée nationale a adopté la résolution dont la teneur suit :

Voir le numéro : 4026.

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 34-1 de la Constitution,

Vu l’article 136 du Règlement,

Vu les articles 34, 35 et 36 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire,

Vu l’adoption par le Parlement européen, en première lecture, de la proposition de règlement du Conseil sur l’indication du pays d’origine de certains produits importés de pays tiers (SEC [2005] 1657), de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux dénominations des produits textiles et à l’étiquetage y afférent (COM [2009] 31) et de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires (COM [2008] 40),

Considérant la perte de parts de marché de l’industrie française et le vacillement de l’industrie européenne, tous deux aggravés par la crise récente ;

Considérant l’existence de nombreuses différences dans les règles de production, les conditions de travail ou de fabrication dans les États à l’extérieur et à l’intérieur de l’Union européenne ;

Considérant l’intérêt, révélé par différentes études, des Français et des Européens en général pour le marquage de l’origine des produits dans leur choix de consommation ;

Considérant les multiples et constantes positions de la Cour de justice de l’Union européenne sur l’incompatibilité du marquage de l’origine de production de tous les produits circulant sur les marchés nationaux et européens avec le principe de libre circulation inscrit à l’article 28 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ex-article 23 du traité instituant les Communautés européennes) ;

Considérant la non-harmonisation au niveau mondial de la notion d’origine, malgré le commencement de travaux au sein de l’Organisation mondiale du commerce ;

Considérant l’existence d’une définition commune aux États membres de l’Union européenne sur la notion d’origine d’un produit inscrite à l’article 24 du code des douanes communautaire ;

Considérant les problèmes d’application de cette définition ne relevant que d’une logique douanière et empêchant la mise en valeur équitable des savoir-faire locaux ;

Considérant l’importance pour les consommateurs français et européens du développement, de la valorisation et de la promotion des savoir-faire et productions locaux ;

Considérant les règles applicables à la détermination de l’origine des produits aux États-Unis d’Amérique, en Australie ou au Canada ;

1. Affirme que l’indication du pays de production d’origine des produits n’est pas synonyme de repli sur soi et de refus des évolutions du monde ;

2. Souhaite que la Commission européenne, en lien avec le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne, reconnaisse que le marquage de l’origine des produits intra-communautaires ou extra-communautaires n’est pas incompatible avec le principe de libre circulation et ne constitue donc pas une entrave aux échanges ;

3. Souhaite que la Commission européenne adopte par règlement, à la suite des évolutions récentes et des demandes répétées de plusieurs pays, pour étendre à tous les produits, alimentaires et non alimentaires, l’obligation d’apposition de l’origine du pays de production, qu’il soit intra-communautaire ou extra-communautaire ;

4. Souhaite que les institutions européennes engagent un travail sur la notion d’origine des produits en minimisant la logique douanière et en favorisant une logique de production industrielle et de transparence vis-à-vis des consommateurs ;

5. Invite la Commission européenne, en lien avec les travaux déjà réalisés au Parlement européen, à réfléchir à la possibilité d’ajouter pour chaque marquage d’un produit d’origine intra-communautaire, à côté du marquage de l’État membre, le marquage « Fabriqué dans l’Union européenne ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 2 février 2012.

Le Président,
Signé :
Bernard ACCOYER

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale


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