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TEXTE ADOPTÉ n° 866

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012

23 février 2012

PROPOSITION DE LOI

portant diverses dispositions d’ordre cynégétique.

(Texte définitif)

L’Assemblée nationale a adopté sans modification, en deuxième lecture, la proposition de loi, modifiée par le Sénat, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 3176, 3335 et T.A. 659.

2ème lecture : 4299 et 4329.

Sénat : 1ère lecture : 524 (2010-2011), 297, 298 et T.A. 64 (2011-2012).

Article 1er

La deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 420-1 du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « contribuent », sont insérés les mots : « au maintien, à la restauration et » ;

2° Sont ajoutés les mots : « en vue de la préservation de la biodiversité ».

Article 2

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 421-5 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles mènent des actions d’information et d’éducation au développement durable en matière de connaissance et de préservation de la faune sauvage et de ses habitats ainsi qu’en matière de gestion de la biodiversité. »

II. – Le premier alinéa de l’article L. 421-13 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles mènent, en concertation avec les fédérations départementales, des actions d’information et d’éducation au développement durable en matière de connaissance et de préservation de la faune sauvage et de ses habitats ainsi qu’en matière de gestion de la biodiversité. »

Article 3

Au dernier alinéa de l’article L. 421-12 du même code, après les mots : « fédérations départementales », sont insérés les mots : « et interdépartementales ».

Article 4

Au deuxième alinéa de l’article L. 141-1 du même code, après la première occurrence du mot : « chasseurs », sont insérés les mots : « , les fédérations régionales des chasseurs, les fédérations interdépartementales des chasseurs ».

Article 5

Après la dernière occurrence du mot : « sur », la fin du premier alinéa du I de l’article 1395 D du code général des impôts est ainsi rédigée : « le non-retournement des parcelles et la préservation de l’avifaune, sans exclure la pratique de la chasse sous réserve que celle-ci soit associée à la préservation et à l’entretien des habitats. »

Article 6

Le second alinéa de l’article L. 423-19 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La première validation annuelle du permis de chasser qu’il obtient l’habilite à chasser sur l’ensemble du territoire national. »

Article 7

Après le mot : « chasser », la fin du huitième alinéa de l’article L. 423-21-1 du même code est ainsi rédigée : « , le montant de ces redevances est diminué de moitié si cette validation intervient moins d’un an après l’obtention du titre permanent dudit permis. »

Article 8

L’article L. 424-3 du même code est ainsi modifié :

1° Au second alinéa du I, la référence : « L. 425-14 » est remplacée par la référence : « L. 425-15 » et, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « au gibier à poil » ;

2° Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’article L. 425-15 ne s’applique pas à la pratique de la chasse d’oiseaux issus de lâchers dans les établissements de chasse à caractère commercial. » ;

3° Le second alinéa du II est ainsi rédigé :

« Dans ces établissements, les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse des perdrix grises, perdrix rouges et faisans de chasse, issus d’élevage sont les dates d’ouverture générale et de clôture générale de la chasse dans le département. »

Article 9

Au deuxième alinéa de l’article L. 424-4 du même code, après le mot : « soleil », sont insérés les mots : « au chef-lieu du département ».

Article 10

Le même code est ainsi modifié :

1° Après la référence : « L. 425-5 », la fin du 3° de l’article L. 425-2 est ainsi rédigée : « , à la chasse à tir du gibier d’eau à l’agrainée ainsi que les modalités de déplacement d’un poste fixe ; »

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 424-5 est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « , selon les modalités prévues par le schéma départemental de gestion cynégétique » ;

b) La seconde phrase est supprimée.

Article 11

La section 2 du chapitre V du titre II du livre IV du même code est complétée par un article L. 425-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 425-5-1. – Lorsque le détenteur du droit de chasse d’un territoire ne procède pas ou ne fait pas procéder à la régulation des espèces présentes sur son fonds et qui causent des dégâts de gibier, il peut voir sa responsabilité financière engagée pour la prise en charge de tout ou partie des frais liés à l’indemnisation mentionnée à l’article L. 426-1 et la prévention des dégâts de gibier mentionnée à l’article L. 421-5.

« Lorsque l’équilibre agro-sylvo-cynégétique est fortement perturbé autour de ce territoire, le représentant de l’État dans le département, sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ou de la chambre départementale ou interdépartementale d’agriculture, après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie dans sa formation spécialisée pour l’indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles, peut notifier à ce détenteur du droit de chasse un nombre d’animaux à prélever dans un délai donné servant de référence à la mise en œuvre de la responsabilité financière mentionnée au premier alinéa. »

Article 12

L’article L. 426-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 426-1. – En cas de dégâts causés aux cultures, aux inter-bandes des cultures pérennes, aux filets de récoltes agricoles ou aux récoltes agricoles soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier soumises à plan de chasse, l’exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état, une remise en place des filets de récolte ou entraînant un préjudice de perte de récolte peut réclamer une indemnisation sur la base de barèmes départementaux à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. »

Article 13

L’article L. 426-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 426-3. – L’indemnisation mentionnée à l’article L. 426-1 pour une parcelle culturale n’est due que lorsque les dégâts sont supérieurs à un seuil minimal. S’il est établi que les dégâts constatés n’atteignent pas ce seuil, les frais d’estimation des dommages sont à la charge financière du réclamant.

« En tout état de cause, l’indemnité fait l’objet d’un abattement proportionnel.

« En outre, cette indemnité peut être réduite s’il est constaté que la victime des dégâts a une part de responsabilité dans la commission des dégâts. La Commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier, visée à l’article L. 426-5, détermine les principales règles à appliquer en la matière.

« Dans le cas où les quantités déclarées détruites par l’exploitant sont excessives par rapport à la réalité des dommages, tout ou partie des frais d’estimation sont à la charge financière du réclamant.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 14

L’article L. 426-5 du même code est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « à assurer une indemnisation aux exploitants agricoles dont les cultures ou les récoltes ont subi des dégâts importants du fait de ces animaux » sont remplacés par les mots : « à financer l’indemnisation et la prévention des dégâts de grand gibier » ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée :

« La fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs prend à sa charge les dépenses liées à l’indemnisation et à la prévention des dégâts de grand gibier. » ;

b) La troisième phrase est ainsi rédigée :

« Elle peut notamment exiger une participation personnelle des chasseurs de grand gibier et de sanglier, une participation pour chaque dispositif de marquage, une participation des territoires de chasse ou une combinaison de ces différents types de participation. »

Article 15

Sous réserve des décisions judiciaires passées en force de chose jugée, sont validés les délibérations de l’assemblée générale constitutive du fonds départemental d’indemnisation des dégâts de sanglier du Bas-Rhin en date du 10 septembre 2005, de l’assemblée générale constitutive du fonds départemental d’indemnisation des dégâts de sanglier du Haut-Rhin en date du 3 septembre 2005, de leurs assemblées générales subséquentes et les statuts approuvés par arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 8 juillet 2005 et par arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 7 juillet 2005, en tant que leur légalité serait contestée au motif que leur projet de statuts types a été présenté par le syndicat général des chasseurs en forêt.

Sous réserve des décisions judiciaires passées en force de chose jugée, sont validés les actes du fonds départemental d’indemnisation des dégâts de sanglier de la Moselle liés au recouvrement de ses cotisations ainsi qu’au versement aux exploitants agricoles des indemnisations des dégâts causés aux cultures, en tant que leur légalité serait contestée au motif que l’assemblée générale constitutive du fonds départemental d’indemnisation des dégâts de sanglier de la Moselle ainsi que les assemblées générales subséquentes seraient nulles.

Article 16

À l’article L. 422-24 du code de l’environnement, après le mot : « constituer », sont insérés les mots : « , y compris par la fusion, ».

Article 17

L’article L. 422-21 du même code est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Soit acquéreurs d’un terrain soumis à l’action de l’association et dont les droits de chasse qui y sont attachés ont été apportés à cette association à la date de sa création. » ;

2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – L’acquéreur d’une fraction de propriété dont les droits de chasse qui y sont attachés ont été apportés à l’association à la date de sa création et dont la superficie représente au moins 10 % de la surface des terrains mentionnés à l’article L. 422-13 est membre de droit de cette association sur sa demande.

« Les statuts de chaque association déterminent les conditions dans lesquelles l’acquéreur en devient membre si cette superficie est inférieure à 10 % de la surface des terrains mentionnés au même article L. 422-13. »

Article 18

L’article L. 420-4 du même code est complété par les mots : « ainsi que du 4° du I de l’article L. 428-5 en tant que les espaces mentionnés concernent le parc amazonien de Guyane et les réserves naturelles ».

Article 19

L’article L. 423-25 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 423-25. – I. – La délivrance du permis de chasser est refusée et la validation du permis est retirée :

« 1° À tout individu qui, par une condamnation judiciaire, a été privé de l’un ou de plusieurs des droits énumérés à l’article 131-26 du code pénal ;

« 2° À tout condamné à un emprisonnement de plus de six mois pour rébellion ou violence envers les agents de l’autorité publique ;

« 3° À tout condamné pour délit de fabrication, débit, distribution de poudre, armes et autres munitions de guerre ; de menaces écrites ou de menaces verbales avec ordre ou sous condition.

« II. – Le refus de délivrer le permis de chasser ou le retrait de la validation du permis de chasser aux condamnés mentionnés aux 2° et 3° du I cesse cinq ans après l’expiration de la peine. »

Article 20

La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 421-5 du même code est complétée par les mots : « sur tous les territoires où celui-ci est applicable ».

Article 21

L’article L. 425-9 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 425-9. – Le transport, par le titulaire d’un permis de chasser valide, d’une partie du gibier mort soumis au plan de chasse est autorisé sans formalités pendant la période où la chasse est ouverte. »

Article 22

Au premier alinéa de l’article L. 425-14 du même code, les mots : « après avis de la Fédération nationale des chasseurs et » sont remplacés par les mots : « sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs et après avis ».

Article 23

I. – Après l’article L. 427-8 du même code, il est inséré un article L. 427-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 427-8-1. – L’utilisation du grand duc artificiel est autorisée pour la chasse des animaux nuisibles et pour leur destruction. »

II. – L’article 18 de la loi n° 2008-1545 du 31 décembre 2008 pour l’amélioration et la simplification du droit de la chasse est abrogé.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 23 février 2012.

Le Président,
Signé :
Bernard ACCOYER

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale


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