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TEXTE ADOPTÉ n° 880

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012

1er mars 2012

PROPOSITION DE LOI

tendant à faciliter l’organisation
des
manifestations sportives et culturelles.

L’Assemblée nationale a adopté, dans les conditions prévues à l’article 45, alinéa 3, de la Constitution, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 4197, 4231 et T.A. 841.

4394. Commission mixte paritaire : 4403.

Sénat : 1ère lecture : 333, 372, 373 et T.A. 80 (2011-2012).

Commission mixte paritaire : 418 et 419 (2011-2012).

Article 1er

Après l’article L. 321-3 du code du sport, il est inséré un article L. 321-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-3-1. – Les pratiquants ne peuvent être tenus pour responsables des dommages matériels causés à un autre pratiquant par le fait d’une chose qu’ils ont sous leur garde, au sens du premier alinéa de l’article 1384 du code civil, à l’occasion de l’exercice d’une pratique sportive au cours d’une manifestation sportive ou d’un entraînement en vue de cette manifestation sportive sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique. »

Article 1er bis

Avant le ler juillet 2013, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, élaboré après concertation avec le Comité national olympique et sportif français et les parties concernées, relatif aux enjeux et perspectives d’évolution du régime de responsabilité civile en matière sportive.

Article 3

I. – Après l’article L. 232-12 du code du sport, il est inséré un article L. 232-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 232-12-1. – S’agissant des sportifs mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 232-15, les prélèvements biologiques mentionnés au premier alinéa de l’article L. 232-12 peuvent avoir pour objet d’établir le profil des paramètres pertinents dans l’urine ou le sang de ces sportifs aux fins de mettre en évidence l’utilisation d’une substance ou méthode interdite en vertu de l’article L. 232-9.

« Les renseignements ainsi recueillis peuvent faire l’objet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, d’un traitement informatisé par l’Agence française de lutte contre le dopage dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’information, aux fichiers et aux libertés. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er juillet 2013.

Article 4

Les modalités d’instauration, sous la responsabilité de l’Agence française de lutte contre le dopage, du profil biologique des sportifs mentionné à l’article L. 232-12-1 du code du sport font l’objet d’un rapport remis au Gouvernement et au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, par un comité de préfiguration dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des sports.

Article 5

I. – Le code du sport est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 232-22, il est inséré un article L. 232-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 232-22-1. – En cas de recueil d’éléments faisant apparaître l’utilisation par un sportif d’une substance ou d’une méthode interdite en application de l’article L. 232-9 dans le cadre de l’établissement du profil mentionné à l’article L. 232-12-1, un comité d’experts, mis en place par l’Agence française de lutte contre le dopage et composé de trois membres, est saisi.

« Si ce comité estime que les éléments recueillis indiquent l’utilisation d’une substance ou méthode interdite, puis s’il confirme sa position à l’unanimité après avoir mis le sportif concerné à même de présenter ses observations, ce dernier encourt des sanctions disciplinaires prises dans les conditions prévues aux articles L. 232-21 et L. 232-22. » ;

2° Le b du 2° de l’article L. 232-9 est abrogé.

II. – Le 1° du I s’applique à compter du 1er juillet 2013.

Article 6

(Supprimé)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 1er mars 2012.

Le Président,
Signé :
Bernard ACCOYER

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale


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