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TEXTE ADOPTÉ n° 887

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012

17 mars 2012

RÉSOLUTION EUROPÉENNE

sur l’assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés.

Est considérée comme définitive, en application de l’article 151-7 du Règlement, la résolution dont la teneur suit :

Voir le numéro : 4291.

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 88-4 de la Constitution,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment ses articles 113 et 115,

Vu la proposition de directive du Conseil, du 16 mars 2011, concernant une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS) (COM [2011] 121 final/n° E 6136),

Vu la proposition de directive du Conseil, du 11 novembre 2011, concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d’intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d’États membres différents (COM [2011] 714 final/n° E 6802),

Considérant que, en l’absence d’harmonisation de l’assiette de l’impôt sur les sociétés et de méthode simple permettant de comparer les taux nominaux d’une manière rigoureuse, il est impossible de connaître les taux réels de l’impôt sur les sociétés dans les États membres ;

Considérant que ces conditions conduisent à une concurrence fiscale non maîtrisée qui se traduit par des niveaux affichés de taux nominaux nettement inférieurs à ceux des principaux partenaires économiques des États membres ;

Considérant également qu’une harmonisation est indispensable pour rétablir les conditions d’une concurrence fiscale claire, loyale et transparente, allant également dans le sens d’un renforcement de la gouvernance de la zone euro et apportant aux entreprises davantage de simplicité dans le fonctionnement du marché intérieur ;

Considérant également qu’une telle taxe est le complément des instruments de régulation visant à réduire le volume des transactions de gré à gré sur les dérivés ;

1. Demande l’adoption de la première des propositions précitées en ce qu’elle prévoit une assiette commune pour l’impôt sur les sociétés et, s’agissant de la consolidation, des modalités de répartition de l’assiette consolidée entre les différentes sociétés et établissements des groupes et sociétés établis dans plusieurs États membres, permettant une répartition équitable de son produit ;

2. Considère cependant que l’entrée en vigueur des dispositions sur la consolidation peut intervenir d’une manière différée compte tenu des difficultés de mise en œuvre ainsi que des enjeux budgétaires pour les États membres ;

3. Estime également que la faculté d’option offerte aux entreprises entre une assiette nationale de l’impôt sur les sociétés et l’ACCIS doit être davantage encadrée, de manière à limiter la coexistence des deux corps de règles en Europe, qui ne sera que transitoire, pour permettre une extension progressive de d’application de l’ACCIS ;

4. Juge que l’ACCIS devra permettre de garantir une assiette large, reposant sur une réalité économique, notamment en matière d’amortissement, et sécurisée par des mesures anti-abus efficaces ;

5. Attire spécifiquement l’attention du Gouvernement sur le fait que la mise en œuvre de l’ACCIS ne devra pas engendrer de complexité excessive, notamment en matière déclarative, ni entraîner non plus d’insécurité juridique ;

6. Considère comme indispensable, dans le cadre du guichet unique, de garantir l’homogénéité des règles de gestion administrative et d’éviter tout risque de « dumping administratif », comme toute difficulté dans l’exercice du contrôle fiscal ;

7. Juge enfin que, à défaut d’unanimité des États membres, le recours à la procédure de coopération renforcée ne doit pas être exclu.

À Paris, le 17 mars 2012.

Le Président,

Signé : Bernard ACCOYER

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale


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