Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 5 juillet 2017)
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de monsieur le député Olivier Marleix

Olivier Marleix

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Photo de monsieur le député Éric Straumann

Éric Straumann

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Photo de monsieur le député Didier Quentin

Didier Quentin

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Photo de monsieur le député Julien Dive

Julien Dive

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Photo de monsieur le député Gérard Menuel

Gérard Menuel

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Laurent Furst

Laurent Furst

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Photo de monsieur le député Philippe Gosselin

Philippe Gosselin

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de monsieur le député Rémi Delatte

Rémi Delatte

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Photo de monsieur le député Frédéric Reiss

Frédéric Reiss

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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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Photo de monsieur le député Claude Goasguen

Claude Goasguen

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L’article L. 2232‑12 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 2323‑12. I. – La validité d’un accord d’entreprise ou d’établissement est subordonnée aux deux conditions cumulatives suivantes :

« 1° L’accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ;

« 2° Les organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants, n’ont pas exprimé leur opposition dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de cet accord, dans les conditions prévues à l’article L. 2231‑8.

« II. – Au plus tard un mois après l’opposition, l’employeur ou une ou plusieurs des organisations signataires du projet d’accord peuvent indiquer qu’ils souhaitent une consultation des salariés visant à valider l’accord.

« Cette consultation est organisée dans un délai maximal de deux mois.

« Elle peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l’employeur et les organisations ayant souhaité la consultation.

« Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l’accord et électeurs au sens des articles L. 2314‑15 et L. 2314‑17 à L. 2314‑18‑1.

« L’accord est valide s’il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, quel que soit le nombre de votants.

« Faute d’approbation, l’accord est réputé non écrit.

« Un décret définit les conditions de la consultation des salariés dans le cadre du présent II. »

Exposé sommaire

Cet amendement autorise l’employeur ou les syndicats signataires d’un projet d’accord qui a fait l’objet d’une opposition des syndicats représentatifs à faire trancher le différend par le personnel, à travers une consultation qui reprend les règles énoncées à l’article 10 de la loi n° 2016‑1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.