- Texte visé : Projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes et n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement, n° 11
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
- Code concerné : Code de l'environnement
Au 1° de l’article L. 121‑17‑1 du code de l’environnement, les mots : « au seuil fixé par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « à un seuil fixé par décret en Conseil d’État et ne pouvant être supérieur à 5 millions d’euros ».
Le présent amendement vise à fixer un plafond au seuil de dépenses ou subventions publiques devant être défini par décret en Conseil d’État afin d'encadrer le nouveau droit d’initiative ouvert par l’ordonnance aux populations concernées par un projet, aux exécutifs territoriaux et aux associations agréées.
Ce droit d’initiative permet de demander au représentant de l’État d'organiser une concertation préalable et constitue une réelle avancée. Toutefois, le seuil de dépenses ou de subventions publiques a été établi à 10 millions d'euros par le décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 (ce seuil est fixé à l’article R. 121-25 du code de l'environnement).
Ce seuil est en réalité très élevé et ôte une partie de sa pertinence au dispositif de l'initiative car il exclue nombre de projets qui doivent être considérés comme importants, bien que n’atteignant pas ces 10 millions d'euros de dépenses ou subventions publiques.
Il est donc proposé de prévoir dans la loi que le seuil fixé par décret ne pourra être supérieur à 5 millions d'euros.