Fabrication de la liasse
- Texte visé : Projet de loi n°11, ratifiant les ordonnances n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes et n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
- Code concerné : Code de l'environnement
(mardi 11 juillet 2017)
Après le premier alinéa du II de l’article L. 121‑16‑1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à la réalisation d’une étude technique ou expertise complémentaire, le garant motive, le cas échant, sa décision de ne pas transmettre cette demande auprès de la Commission nationale du débat public. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à assurer que le garant motive sa décision, le cas échant, de ne pas relayer auprès de la CNDP une demande d'étude ou d'expertise complémentaire qui serait formulée au cours de la concertation préalable par l'une des parties prenantes.