- Texte visé : Projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes et n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement, n° 11
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
- Code concerné : Code de l'environnement
L’article L. 122‑1‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le mot « éviter », la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa du I est ainsi rédigée : « les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées, et compenser celles qui n’ont pu être évitées, ni réduites. » ;
2° En conséquence, au dernier alinéa du III, les mots : « , réduire et, lorsque c’est possible, compenser ces incidences notables », sont remplacés par les mots : « les incidences notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées, et compenser celles qui n’ont pu être ni évitées, ni réduites ».
Le présent amendement vise à aligner la formulation de la démarche « éviter-réduire-compenser », dite « séquence ERC », sur la formulation adoptée par le Parlement dans la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité. Le dispositif de l’ordonnance a omis de prendre en considération la nouvelle rédaction, plus ambitieuse, de cette séquence.