- Texte visé : Projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes et n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement, n° 11
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
- Code concerné : Code de l'environnement
Après la référence : « L. 121‑17, », la fin du premier alinéa de l’article L. 121‑16‑1 du code de l’environnement est ainsi rédigée :
« la personne publique responsable ou le maître d’ouvrage demande à la Commission nationale du débat public de désigner ce garant parmi ceux inscrits sur la liste nationale de garants mentionnée à l’article L. 121‑1‑1. ».
Le présent amendement vise à clarifier les dispositions applicables au choix du garant prévues par l'article L. 121-16-1. Il n'apparaissait pas suffisamment clairement, selon votre rapporteur, que le maître d'ouvrage ou la personne publique doit, si elle souhaite respecter les conditions prévues à l'article L. 121-16-1 pour organiser volontairement une concertation préalable, demander à la CNDP de désigner un garant de façon indépendante et procéder à sa rémunération.
La rédaction actuelle peut laisser penser qu'il n'est procédé à la désignation du garant par la CNDP que si le maître d'ouvrage le demande et que, quel que soit son choix de formuler ou non cette demande , la concertation peut respecter les conditions posées à l’article L. 121-16-1.
Cette question est importante dans la mesure où le respect des dispositions de l’article L. 121-16-1 conditionne le fait que, si une telle concertation est organisée volontairement par le maitre d'ouvrage, alors le droit d'initiative ne trouve plus à s'exercer.