Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Mathilde Panot
Photo de madame la députée Clémentine Autain
Photo de monsieur le député Ugo Bernalicis
Photo de monsieur le député Éric Coquerel
Photo de monsieur le député Alexis Corbière
Photo de madame la députée Caroline Fiat
Photo de monsieur le député Bastien Lachaud
Photo de monsieur le député Michel Larive
Photo de monsieur le député Jean-Luc Mélenchon
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Photo de monsieur le député Loïc Prud'homme
Photo de monsieur le député Adrien Quatennens
Photo de monsieur le député Jean-Hugues Ratenon
Photo de madame la députée Muriel Ressiguier
Photo de madame la députée Sabine Rubin
Photo de monsieur le député François Ruffin
Photo de madame la députée Bénédicte Taurine

Après le deuxième alinéa de l’article L. 163‑1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le principe de compensation des atteintes à la biodiversité ne doit aucunement être interprété, notamment par le maître d’ouvrage ou l’autorité administrative, comme autorisant a priori l’atteinte à la biodiversité et à l’équilibre des écosystèmes. »

Exposé sommaire

L’ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 dont la ratification est proposée par le présent projet de loi, a complété et précisé la mise en œuvre des dispositions relatives au mesures compensatoires pour les atteintes à la biodiversité (crées par la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages).

Il nous paraît fondamental, dans la continuité du principe de préservation de l'environnement posé par l'article 3 de la Charte de l'environnement, de rappeler que l'atteinte à l'environnement et à la biodiversité ne doit pas être la règle, mais seulement une des conséquences possibles de la réalisation d'un projet de travaux ou d'ouvrage ou par la réalisation d'activités ou l'exécution d'un plan, d'un schéma, d'un programme ou d'un autre document de planification.