Fabrication de la liasse
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L’article 3 de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence est complété par les mots : « qui ne peut excéder au total trois mois ».

Exposé sommaire

Le présent amendement s’inscrit dans les conclusions et propositions du rapport d’information sur le contrôle parlementaire de l’état d’urgence du 8 décembre 2016, qui insistaient sur l’importance de compléter les mécanismes encadrant actuellement l’état d’urgence (l’état d’urgence lorsqu’il est déclaré par décret en Conseil des ministres ne peut avoir une durée de plus de douze jours, si une loi intervient pour proroger l’état d’urgence, elle est caduque à l’issue des quinze jours francs suivant la date de démission du Gouvernement ou de dissolution de l’Assemblée nationale, les lois de prorogation comportent toujours une disposition expresse autorisant l’exécutif à mettre fin à l’état d’urgence, de manière anticipée, par décret en Conseil des ministres.)

A cet effet, ce rapport proposait de limiter la durée maximale des prorogations législatives de l’état d’urgence. Cet amendement propose de la fixer à trois mois. Si le Gouvernement estime que les conditions sont toujours réunies pour maintenir l’état d’urgence, il devra le déclarer par un nouveau décret.

Cette durée paraît adaptée au vu des prorogations précédemment décidées (périodes de trois mois, deux mois, et six mois) dans le cadre des précédentes déclarations et prorogations de l'état d'urgence.

Cet amendement permet de consacrer un délai fixe et prévisible, à l’issue duquel le Gouvernement pourra réévaluer l’opportunité de déclarer à nouveau l’état d’urgence, au Conseil Constitutionnel de pouvoir éventuellement se prononcer, si saisi, d’une nouvelle loi de prorogation et de se prononcer sur l’opportunité de celle-ci, ainsi qu’aux personnes concernées par des mesures administratifs sur le fondement de la loi du 3 avril 2015 de voir leur situation réexaminée.