Fabrication de la liasse
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Photo de madame la députée Bénédicte Taurine

Après le onzième alinéa de l’article 6 de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Si la personne assignée à résidence fait l’objet d’un contrôle judiciaire, le juge ayant ordonné le contrôle peut, après en avoir informé l’autorité administrative compétente, décider de suspendre l’assignation à résidence ou de modifier les obligations qui incombent à cette personne.

« Si la personne assignée à résidence fait l’objet d’un sursis avec mise à l’épreuve, d’une contrainte pénale, d’une surveillance judiciaire ou d’une libération conditionnelle, d’un suivi socio-judiciaire, d’un sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général et que les obligations prononcées sont incompatibles avec l’assignation à résidence, le juge de l’application des peines peut, après en avoir informé l’autorité administrative compétente, décider de suspendre l’assignation à résidence ou de modifier les obligations qui incombent à cette personne. »

Exposé sommaire
Cet amendement vise à que les décisions judiciaires s’imposent aux mesures administratives quand celles-ci sont incompatibles. Certains magistrats ont du suspendre temporairement un sursis avec mise à l'épreuve contre une personne assignée à résidence, les deux contrôles étant incompatibles, même si la mesure administrative comporte des obligations semblables à la peine prononcée.

Nous réaffirmons notre attachement à l'autorité judiciaire comme garante de la liberté individuelle, tel que consacré par l'article 66 de la Constitution.