- Texte visé : Texte n°17, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté, par le Sénat prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence (n°16)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après le onzième alinéa de l’article 6 de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Si la personne assignée à résidence fait l’objet d’un contrôle judiciaire, le juge ayant ordonné le contrôle peut, après en avoir informé l’autorité administrative compétente, décider de suspendre l’assignation à résidence ou de modifier les obligations qui incombent à cette personne.
« Si la personne assignée à résidence fait l’objet d’un sursis avec mise à l’épreuve, d’une contrainte pénale, d’une surveillance judiciaire ou d’une libération conditionnelle, d’un suivi socio-judiciaire, d’un sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général et que les obligations prononcées sont incompatibles avec l’assignation à résidence, le juge de l’application des peines peut, après en avoir informé l’autorité administrative compétente, décider de suspendre l’assignation à résidence ou de modifier les obligations qui incombent à cette personne. »