Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Éric Ciotti
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
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Photo de monsieur le député Patrice Verchère
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
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Photo de monsieur le député Gérard Menuel
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Photo de madame la députée Nathalie Bassire
Photo de monsieur le député Gilles Lurton
Photo de monsieur le député Rémi Delatte
Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Le premier alinéa de l’article 9 de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le représentant de l’État dans le département suspend l’autorisation d’acquisition et de détention de matériels de guerre, armes et munitions, délivrée à toute personne faisant l’objet de recherches pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sûreté de l’État. »

Exposé sommaire

L’article 9 de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence autorise le préfet à prendre une décision individuelle de remise d’arme pour « des motifs d’ordre public ».

L’objectif de cet amendement est d’élargir cette possibilité en prévoyant que le représentant de l’État dans le département suspend l’autorisation d’acquisition et de détention de matériels de guerre, armes et munitions délivré de toute personne faisant l’objet de recherches pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sûreté de l’État. 

Il est en effet inacceptable que des individus fichés S puissent légalement posséder des armes.