Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Éric Ciotti
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Patrice Verchère
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Bernard Reynès
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Maxime Minot
Photo de monsieur le député Gérard Menuel
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de monsieur le député Olivier Marleix
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Martial Saddier
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de monsieur le député Pierre Vatin
Photo de monsieur le député Gilles Lurton
Photo de monsieur le député Arnaud Viala

La deuxième phrase du dixième alinéa de l’article 6 de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence est supprimée.

Exposé sommaire

L’article 6 de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence prévoit que le ministre de l’intérieur peut ordonner qu’une personne assignée à résidence soit placée sous surveillance électronique mobile après « accord de la personne concernée, recueilli par écrit ».

Pour être efficace, les contraintes liées à l’assignation à résidence doivent être renforcées. Aussi, le présent amendement propose de donner au ministre de l’intérieur la faculté de placer sous surveillance électronique tout individu assigné à résidence, sans que l’accord préalable de celui-ci ne soit requis.