Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Éric Ciotti

Éric Ciotti

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Photo de monsieur le député Alain Ramadier

Alain Ramadier

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Patrice Verchère

Patrice Verchère

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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Bernard Reynès

Bernard Reynès

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Maxime Minot

Maxime Minot

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Photo de monsieur le député Gérard Menuel

Gérard Menuel

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Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Laurence Trastour-Isnart

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Photo de monsieur le député Olivier Marleix

Olivier Marleix

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Photo de monsieur le député Martial Saddier

Martial Saddier

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Photo de monsieur le député Julien Dive

Julien Dive

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Photo de monsieur le député Éric Woerth

Éric Woerth

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Photo de monsieur le député Julien Aubert

Julien Aubert

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Photo de madame la députée Nathalie Bassire

Nathalie Bassire

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Photo de monsieur le député Rémi Delatte

Rémi Delatte

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Après l’article L. 224‑1 du code de la sécurité intérieure, est inséré un article L. 224‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 224‑2. – Le ministre de l’intérieur peut prononcer l’assignation dans un centre de rétention, ou le placement sous surveillance électronique, de tout individu à l’égard duquel il existe des raisons sérieuses de penser qu’il constitue, par son comportement, une grave menace pour la sécurité nationale.

« Seul le Conseil d’État est compétent pour connaître de la légalité de la décision du ministre. Le maintien de l’assignation dans un centre de rétention, ou du placement sous surveillance électronique, au-delà d’un mois à compter de la décision initiale du ministre peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qui ne peut excéder cinq mois, aux termes de laquelle le ministre peut, le cas échéant, prendre une nouvelle décision d’assignation dans un centre de rétention ou de placement sous surveillance électronique. »

Exposé sommaire

Cet amendement donne au ministre de l’intérieur le pouvoir d’assigner, dans un centre de rétention fermé, tout individu à l’égard duquel il existe des raisons sérieuses de penser qu’il constitue, par son comportement, une grave menace pour la sécurité nationale. Le cas échéant, ces individus pourront faire l’objet, non pas d’un placement en centre de rétention, mais d’un placement sous surveillance électronique, décidé par le ministre de l’intérieur.

Seul le Conseil d’État sera compétent pour connaître, quant au fond, de la légalité de ces décisions de police administrative.

Néanmoins, conformément à l’article 66 de la Constitution, le juge des libertés et de la détention sera compétent pour connaître du maintien de l’assignation en centre de rétention ou du placement sous surveillance électronique, au-delà d’un mois à compter de la décision initiale du ministre. Le juge pourra décider du maintien de la mesure pour une durée qui ne peut excéder cinq mois, aux termes de laquelle le ministre pourra, le cas échéant, prendre une nouvelle décision d’assignation dans un centre de rétention ou de placement sous surveillance électronique.