Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Francis Vercamer
Photo de monsieur le député Thierry Benoit
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Photo de monsieur le député Charles de Courson
Photo de monsieur le député Stéphane Demilly
Photo de madame la députée Béatrice Descamps
Photo de monsieur le député Philippe Dunoyer
Photo de madame la députée Agnès Firmin Le Bodo
Photo de monsieur le député Philippe Gomès
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Photo de madame la députée Lise Magnier
Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier
Photo de monsieur le député Franck Riester
Photo de madame la députée Maina Sage
Photo de madame la députée Nicole Sanquer
Photo de monsieur le député Philippe Vigier
Photo de monsieur le député Jean-Luc Warsmann

L’article L. 4624‑10 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités permettant au médecin du travail de confier à un autre médecin la visite de reprise du travail lorsque le service de santé au travail n’est pas en mesure d’assurer celle-ci dans les délais requis, sont déterminées par un décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire

L’examen de reprise de travail après un congé de maternité, une maladie professionnelle, un accident du travail, une maladie ou un accident non professionnel est assuré par le médecin du travail. L’effectivité de cette visite de reprise incombe à l’employeur, et fait partie des actions que celui-ci assume dans le cadre de son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise. Or, à l’heure actuelle, dans de nombreux cas, cette obligation ne peut être satisfaite, faute de médecins du travail disponibles pour assurer la visite de reprise. En raison de la démographie des médecins du travail, cette situation risque d’être de plus en plus fréquente, engageant ainsi la responsabilité de l’employeur pour des raisons qui ne relèvent aucunement de son ressort direct. Le présent amendement vise donc à prévoir les modalités permettant au médecin du travail de confier à un autre médecin la visite de reprise, lorsqu’il est établi que le service de santé au travail n’est pas en mesure d’assurer la visite de reprise dans le délai maximal de huit jours suivant la reprise du travail.