- Texte visé : Texte n°19, adopté par la commission, sur le projet de loi d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social (n°4)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« une faute de l’employeur d’une particulière gravité »
les mots :
« des actes de harcèlement ou de discriminations ».
Le projet de loi prévoit la création d’un référentiel obligatoire pour les dommages et intérêts versés en cas de licenciement pour cause réelle et sérieuse, afin de garantir une meilleure équité pour les salariés mais aussi de redonner confiance aux employeurs et de renforcer la conciliation précontentieuse.
Une exception est toutefois prévue, afin que le barème ne s’applique pas aux licenciements « entachés par une faute de l’employeur d’une particulière gravité », le juge conservant, dans ces cas particuliers, une entière liberté d’appréciation du préjudice subi et de fixation du montant des indemnités.
Afin de sécuriser ce dispositif, le présent amendement propose de préciser d’ores et déjà que les fautes de l’employeur « d’une particulière gravité » sont celles qui résultent d’une discrimination ou de faits de harcèlement.