- Texte visé : Texte n°19, adopté par la commission, sur le projet de loi d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social (n°4)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du travail
L’article L. 1251‑6 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 1251‑6. – Un utilisateur ne peut faire appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas suivants :
« 1° Remplacement d’un salarié en cas d’absence ou de suspension de son contrat de travail et pour pourvoir directement le poste de travail du salarié absent.
« 2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise. Au titre de ce motif, le nombre de salariés temporaires ne peut excéder 5 % de l’effectif occupé en moyenne au cours de l’année civile précédente. Ce nombre obtenu est arrondi à l’unité supérieure. En cas de dépassement de ce taux, les contrats de travail excédentaires et par ordre d’ancienneté dans l’entreprise sont réputés être conclus pour une durée indéterminée avec l’entreprise utilisatrice. »
Cet amendement vise à encadrer les contrats de travail intérimaires. Il s’agit d’empêcher que ces contrats soient utilisés par les entreprises comme mode de gestion permanent et que les salariés ne soient pas considérés comme des « variables d’ajustement ».