- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social (n°4)., n° 19-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer l’alinéa 6.
L’apport financier du salarié, par l’intermédiaire de l’employeur, à un syndicat particulier constitue un risque pour l’employeur d’une prise en considération de son appartenance à un syndicat particulier. Cette disposition contrevient à l’article L412‑2 du Code du Travail, stipulant qu’il « est interdit à tout employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale ». La financiarisation risque en effet d’influencer son jugement en terme des différentes qualifications corolaires à cette interdiction de prise en considération. Par ailleurs, la liaison sous-jacente introduite par ces mesures financières risque de nuire à l’objectivité du syndicat dans le cas où surviendraient des négociations.