- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social (n°4)., n° 19-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du travail
La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L’article L. 2314‑8 est complété par les mots : « ou sur toute autre liste » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 2314‑24 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin.
« Aux deux tours, les électeurs peuvent voter pour les listes établies par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2314‑3 ou pour toute autre liste. »
Cet amendement a pour but de renforcer la démocratie participative, au sein de l’entreprise en permettant à tous les salariés qui le désirent de se présenter de façon indépendante au premier tour des élections des délégués du personnel, même s’ils n’appartiennent pas à un syndicat. Cet amendement établit donc la liberté de candidature. Les candidats des syndicats pourront s’y présenter de même que les candidats individuels. Ainsi sera unifié le droit applicable aux deux tours de scrutin éventuels, la jurisprudence ayant précisé que les candidatures sont libres au deuxième tour.