Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de monsieur le député Olivier Marleix

Olivier Marleix

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Photo de monsieur le député Éric Straumann

Éric Straumann

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Photo de monsieur le député Didier Quentin

Didier Quentin

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Photo de monsieur le député Julien Dive

Julien Dive

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Photo de monsieur le député Gérard Menuel

Gérard Menuel

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Laurent Furst

Laurent Furst

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Photo de monsieur le député Philippe Gosselin

Philippe Gosselin

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de monsieur le député Rémi Delatte

Rémi Delatte

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Photo de monsieur le député Frédéric Reiss

Frédéric Reiss

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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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Photo de monsieur le député Claude Goasguen

Claude Goasguen

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Le chapitre II du titre VI du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 1262-2-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 1262-2, », sont insérés les mots : « et sous réserve de l’application du III du présent article, » ;

b) Il est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – L’employeur qui détache un ou plusieurs salariés dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 1262-1 est soumis aux dispositions du présent article dans les conditions suivantes :

« 1° L’employeur s’acquitte de l’obligation mentionnée au I du présent article en adressant à la fin de chaque mois à l’inspection du travail une déclaration pour l’ensemble des détachements réalisés pendant le mois écoulé ;

« 2° Le représentant mentionné au II du présent article est désigné annuellement et est chargé de communiquer aux agents de contrôle de l’inspection du travail, dans les meilleurs délais et à leur demande, une liste des salariés détachés auprès de l’entreprise ou de l’établissement du groupe où débute la prestation. » ;

2° Le 2°  de l’article L. 1262-5 est complété par les mots : « et les conditions simplifiées dans lesquelles les formalités déclaratives mentionnées au III de l’article L. 1262-2-1 sont exigées ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à simplifier les obligations déclaratives pour les détachements exécutés entre établissements d’une même entreprise ou entreprises d’un même groupe.

Le détachement intragroupe (prévu à l’article L. 1262‑1 du code du travail) permet de favoriser le développement de carrière de cadres de haut niveau, au sein de groupes à dimension internationale, au cours de laquelle ils peuvent travailler dans différents pays dont la France pour des durées limitées.

Afin de différencier cette pratique du dumping social, il convient d’aménager les dispositions du code du travail pour prendre en compte les spécificités liées à ce type de mobilité intragroupe en simplifiant les obligations relatives au détachement, tout en maintenant un strict contrôle des autorités : désignation d’un représentant pour une année complète et déclaration préalable à la fin de chaque mois couvrant l’ensemble des détachements effectués au cours du mois.

Il convient ici de rappeler que cela ne contrevient en rien aux possibles demandes de documents de l’Inspection du travail.