- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social (n°4)., n° 19-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du travail
La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 6222‑18 du code du travail est ainsi rédigée : « À défaut, le contrat d’apprentissage conclu pour une période limitée ou la période d’apprentissage du contrat conclu pour une durée indéterminée ne peuvent être rompus par l’une des parties avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave ou de manquements répétés de l’autre partie à ses obligations ou d’inadéquation de l’apprenti avec l’activité exercée, et après sollicitation d’un médiateur consulaire mentionné à l’article L. 6222‑39. »
L’apprentissage a pour vocation de permettre aux jeunes d’accéder à une qualification, en combinant des périodes d’emploi en entreprise et des périodes en centre de formation, afin de donner les compétences nécessaires aux jeunes pour répondre efficacement aux besoins des entreprises.
La promotion de l’apprentissage constitue un objectif d’intérêt général.
L’amendement propose de simplifier la rupture du contrat d’apprentissage en alignant la procédure sur celle de droit commun. Un médiateur consulaire doit néanmoins être sollicité pour intervenir en amont de la rupture et tenter une conciliation.