Fabrication de la liasse
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Après le 7° du I de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux 6° et 7° du présent I, les communes peuvent décider, par délibération prise avant le 1er janvier 2020, de conserver leurs compétences « eau » et « assainissement » non transférées avant la date de publication de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. »

Exposé sommaire

Les auteurs de cet amendement souhaitent permettre aux communes d’opter pour le maintien de leurs compétences « eau » et « assainissement » en s’appuyant sur les spécificités de la gestion de l’eau et de l’assainissement, notamment en zone rurale avec des contraintes liés à la déclivité, à l’absence d’interconnexion des réseaux et à leur autonomie, à la faiblesse du nombre d’habitants desservis, à la qualité des eaux proposées et à son tarif aux usagers.