- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, pour le maintien des compétences « eau » et « assainissement » dans les compétences optionnelles des communautés de communes et des communautés d'agglomération, n° 86
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après le 7° du I de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux 6° et 7° du présent I, les communes peuvent décider par délibération prise avant le 1er janvier 2020, de conserver leur compétence « eau » non transférée avant la date de publication de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. »
Amendement de repli. Les auteurs de cet amendement souhaitent permettre aux communes d’opter pour le maintien de leur compétence « eau » en s’appuyant sur les spécificités de la gestion de l’eau et de l’assainissement, notamment en zone rurale avec des contraintes liés à la déclivité, à l’absence d’interconnexion des réseaux et à leur autonomie, à la faiblesse du nombre d’habitants desservis, à la qualité des eaux proposées et à son tarif aux usagers.