- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, pour le maintien des compétences « eau » et « assainissement » dans les compétences optionnelles des communautés de communes et des communautés d'agglomération, n° 86
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Code concerné : Code général des impôts
« I. – Le b de l’article 279 du code général des impôts est abrogé.
« II. – Après le B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, sont insérés un B bis et un B ter ainsi rédigés :
« « B bis. – Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants des services de distribution d’eau et d’assainissement ;
« « B ter. – Les taxes, surtaxes et redevances perçues sur les usagers des réseaux d’assainissement ; »
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet amendement est présenté en application de et en cohérence avec notre programme l’Avenir en commun (Point 9 : La République garante des biens communs) et notre livret thématique Eau bien commun (https://avenirencommun.fr/le-livret-eau/).
Selon l'article 278-0 bis du code général des impôts, le taux de TVA dit réduit de 5,5% s’applique à la vente ou fourniture d'eau quelle que soit la personne qui la réalise (association syndicale autorisée propriétaire des installations ; service public municipal de l'eau ; entreprise privée) (doctrine fiscale consultable ici : http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2033-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-LIQ-30-10-10-20160302). Il est proposé d’inclure dans cette liste les prestations de services qui concourent au bon fonctionnement des réseaux de distribution ou d'évacuation d'eau ainsi qu’aux prestations d’assainissement, actuellement taxées à 10%.