- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, ratifiant les ordonnances n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes et n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement (n°11)., n° 91-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« 1°bis Au début du quatrième alinéa de l’article L. 121‑6, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les dépenses relatives à l’organisation matérielle du débat public ou de la concertation préalable sont à la charge du maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, du plan ou du programme. » ».
Le présent amendement vise remédier à un oubli et à inscrire clairement dans la partie législative du code relative à la CNDP le principe selon lequel, aujourd’hui comme préalablement à la réforme, les dépenses relatives à l’organisation matérielle du débat public ou de la concertation préalable sont à la charge du maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, plan ou programme.
En l’étant actuel du droit, les dispositions de l’article L. 121‑16 sont applicables aux concertations préalables (« Les dépenses relatives à l’organisation matérielle d’une concertation préalable sont à la charge du maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, plan ou programme. »)
Mais rien n’est prévu pour les débats publics organisés par la CNDP dans la partie législative du code. L’article L. 121‑6 pose seulement le principe que le fonds de concours reçoit les contributions financières. Dans la partie réglementaire, l’article R. 121‑6‑1 prévoit que le maître d’ouvrage ou la personne publique responsable signe avec la CNDP une convention sur le montant prévisionnel du débat public et abonde le fonds de concours en deux versements, à la signature de la convention (80 %) puis au démarrage du débat (15 %). Le solde est versé postérieurement.
Antérieurement, le III de l’article L. 121‑9 disposait que les dépenses relatives à l’organisation matérielle d’un débat public étaient à la charge du maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable.