- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, ratifiant les ordonnances n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes et n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement (n°11)., n° 91-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À la seconde phrase de l’article L. 121‑12, les mots : « concertation préalable avec le » sont remplacés par les mots : « participation du »; ».
Amendement rédactionnel. Il convient de viser la participation du public au sens large et non la seule concertation préalable.
L’article L. 121‑12 porte sur les délais dans lesquels l’enquête publique et la participation du public par la voie du droit d’initiative peuvent être mis en œuvre, dans le cas d’un projet, plan ou programme pouvant entrer dans le champ de compétence de la CNDP. Au-delà d’un délai de huit ans (contre cinq auparavant), la participation du public ne peut être relancée sauf évolution substantielle des circonstances de droit ou de fait justifiant le projet.