- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, ratifiant les ordonnances n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes et n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement (n°11)., n° 91-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Le I de l’article L. 163‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le principe de compensation des atteintes à la biodiversité ne doit aucunement être interprété, notamment par le maître d’ouvrage ou l’autorité administrative, comme autorisant a priori l’atteinte à la biodiversité et à l’équilibre des écosystèmes. »
L’ordonnance n° 2016‑1058 du 3 août 2016 dont la ratification est proposée par le présent projet de loi, a complété et précisé la mise en œuvre des dispositions relatives au mesures compensatoires pour les atteintes à la biodiversité (crées par la loi n° 2016‑1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages).
Il nous paraît fondamental, dans la continuité du principe de préservation de l’environnement posé par l’article 3 de la Charte de l’environnement, de rappeler que l’atteinte à l’environnement et à la biodiversité ne doit pas être la règle, mais seulement une des conséquences possibles de la réalisation d’un projet de travaux ou d’ouvrage ou par la réalisation d’activités ou l’exécution d’un plan, d’un schéma, d’un programme ou d’un autre document de planification.