- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, ratifiant les ordonnances n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes et n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement (n°11)., n° 91-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Le second alinéa du II de l’article L. 122‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisations, dans les conditions prévues au titre Ier du livre V, sont nécessairement soumises à une évaluation environnementale au titre de l’article R. 122‑2. »
Les installations classées pour la protection de l’environnement, surtout celles soumises à autorisation de l’autorité administrative, présentent par l’existence même de leur classification des « dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. » (article L. 511‑1 du code de l’environnement).
L’ordonnance du 3 août 2016 dont le présent projet de loi demande la ratification a, ainsi que par ses décrets d’application (Décret n°2017‑626 du 25 avril 2017), profondément remanié le régime des ICPE, en modifiant l’annexe à l’article R. 122‑2 du code de l’environnement, le faisant passer d’un régime où l’évaluation environnementale était obligatoire, à un régime où cette évaluation obligatoire est désormais l’exception.