- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, ratifiant les ordonnances n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes et n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement (n°11)., n° 91-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après le III de l’article 122‑4 du code de l’environnement, est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Lorsqu’un projet, en-deçà des seuils fixés, est toutefois susceptible d’avoir des incidences négatives notables sur l’environnement, l’autorité compétente transmet les informations relatives au projet dont elle dispose à l’autorité environnementale qui examine sans délai la nécessité d’une évaluation des incidences sur l’environnement.
« La saisine de l’autorité environnementale est également ouverte :
« – au maître d’ouvrage qui peut transmettre à l’autorité environnementale une demande d’examen au cas par cas ;
« – à toute organisation non gouvernementale agréée ou toute personne intéressée qui peut adresser à l’autorité compétente une demande motivée en ce sens.
« Lorsque le maître d’ouvrage n’est pas à l’origine de la demande, l’autorité compétente l’informe sans délai.
« L’absence de réponse de l’autorité compétente, saisie par une organisation non gouvernementale agréée ou toute personne intéressée au terme du délai fixé par voie réglementaire, vaut acceptation de la demande de saisine de l’autorité environnementale.
« L’absence de réponse de l’autorité environnementale au terme du délai fixé par voie réglementaire vaut obligation de réaliser une étude d’impact. »
La « clause-filet » prévoit que des projets peuvent être soumis à évaluation environnementale même s’ils sont en-deça des seuils et critères de cette obligation. Une clause filet existe déjà à l’article 414‑4 IV du code de l’environnement, relatif à l’évaluation des incidences « Natura 2000 » et la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne s’impose. Néanmoins, l’impératif de sécurité juridique et de transposition encourage à l’inscrire dans la loi afin de clarifier et préciser le sens et la portée de la clause filet.