- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, ratifiant les ordonnances n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes et n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement (n°11)., n° 91-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 5, insérer les quatre alinéas suivants :
« a bis) Au début du cinquième alinéa de l’article L. 121‑15‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’une concertation préalable est organisée en application des dispositions du 1° ou du 1° bis pour un projet qui devrait être soumis à une concertation obligatoire au titre de l’article L. 103‑2 du code de l’urbanisme, les dispositions de l’article L. 103‑2 ne sont pas applicables. » ;
« a ter) Au même alinéa, le mot : « toutefois » est supprimé ;
« a quater) Au même alinéa, les mots : « telle concertation » sont remplacés par les mots : « concertation préalable en application du 2° ou du 3° » ; ».
Le présent amendement vise à permettre à la CNDP d’organiser une concertation préalable sur les plus grands projets soumis aux dispositions de l’article L. 103‑2 du code de l’urbanisme, compte tenu des enjeux liés à de tels projets. Dès lors qu’une concertation préalable est ainsi organisée, les dispositions de l’article L. 103‑2 ne sont plus applicables.
Il complète l’amendement présenté par votre rapporteur visant à modifier l’article L. 121‑9 du code de l’environnement.