Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Marie-Pierre Rixain

Marie-Pierre Rixain

Membre du groupe La République en Marche

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I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« – les délits prévus aux articles 222-9, 222-11, 222-12, 222-14 et 222-27 à 222-31 ; ».

II. – Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au deuxième alinéa de l’article L. 222-45, la référence : « l’article 131-26 », est remplacée par les références : « les articles 131-26 et 131-26-2 » ; ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à élargir le champ d’application de la peine complémentaire obligatoire d’inéligibilité, prévue par l’article 1er du projet de loi, afin de renforcer les exigences d’exemplarité  des élus de la République et de donner par ailleurs un signal fort en matière de lutte contre les violences faites aux femmes et intrafamiliales.

Ainsi, au-delà de l’ensemble des crimes ainsi que des délits de harcèlement sexuel et moral, déjà couverts par le projet de loi tel qu’adopté par le Sénat, il apparaît nécessaire de prévoir également l’application de ces dispositions :

– aux violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente (article 222-9 du code pénal) ;

– aux violences ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) pendant plus de huit jours (articles 222-11 à 222-12) ;

– aux violences habituelles sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur mentionnées à l'article 222-14 ;

– et enfin aux agressions sexuelles autres que le viol (articles 222-27 à 222-31).