- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour la régulation de la vie publique, n° 98
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« – les délits prévus aux articles 222-9, 222-11, 222-12, 222-14 et 222-27 à 222-31 ; ».
II. – Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au deuxième alinéa de l’article L. 222-45, la référence : « l’article 131-26 », est remplacée par les références : « les articles 131-26 et 131-26-2 » ; ».
Cet amendement vise à élargir le champ d’application de la peine complémentaire obligatoire d’inéligibilité, prévue par l’article 1er du projet de loi, afin de renforcer les exigences d’exemplarité des élus de la République et de donner par ailleurs un signal fort en matière de lutte contre les violences faites aux femmes et intrafamiliales.
Ainsi, au-delà de l’ensemble des crimes ainsi que des délits de harcèlement sexuel et moral, déjà couverts par le projet de loi tel qu’adopté par le Sénat, il apparaît nécessaire de prévoir également l’application de ces dispositions :
– aux violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente (article 222-9 du code pénal) ;
– aux violences ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) pendant plus de huit jours (articles 222-11 à 222-12) ;
– aux violences habituelles sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur mentionnées à l'article 222-14 ;
– et enfin aux agressions sexuelles autres que le viol (articles 222-27 à 222-31).