Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire

Il est proposé de maintenir le régime actuel d’engagement des poursuites en matière de fraude fiscales.
La règle qui veut que le ministre du budget ne puisse déposer plainte pour fraude fiscale qu'après saisine et avis conforme de la commission des infractions fiscales (CIF) protège en effet le contribuable contre une saisine du parquet qui ne serait pas suffisamment justifiée en fait et en droit par l’administration fiscale.
Cette dernière est obligée de présenter tous ses projets de plaintes pour fraude fiscale à cette autorité indépendante composée de magistrats et de personnalités qualifiées désignées par les présidents des assemblées. Elle se plie ainsi à un regard extérieur qui garantit aux contribuables une égale attention à la situation fiscale de chacun. Cette procédure permet en outre au contribuable de présenter des observations écrites avant que le parquet ne soit saisi.
Il n’y a pas lieu de priver certains contribuables de cette garantie procédurale en cas de « connexité avec d'autres infractions faisant l'objet d'une procédure judiciaire ou de découverte incidente dans le cas d'une procédure pénale ». Il s’agirait d’une forme de discrimination entre contribuables.
En outre, la saisine de la CIF assure une homogénéité de l’action pénale contre la fraude fiscale qui serait, à défaut, très difficile à garantir.
Les dispositions de l’article 1er ter avaient également pour objet de supprimer la nécessité d’un dépôt de plainte par l’administration fiscale (toujours en cas de connexité de la fraude fiscale avec d’autres infractions ou en cas de découverte incidente). Outre que cette réforme nécessiterait d’autres ajustements normatifs, qui ne sont pas assurés par l’article 1er ter, cette dernière n’est pas fondée sur des constats objectifs. Elle procède d’une défiance vis-à-vis de l’administration fiscale qui n’est pas justifiée.