Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Yaël Braun-Pivet

Rédiger ainsi l’article 3 :

« I. – Il est interdit à un membre du Gouvernement de compter parmi les membres de son cabinet :

« 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. »

« La violation de cette interdiction emporte l’illégalité de l’acte de nomination et, le cas échéant, la cessation de plein droit du contrat.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles le membre du Gouvernement rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.

« Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.

« Le fait, pour un membre du Gouvernement, de compter l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de son cabinet est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« II. – Lorsqu’un membre du Gouvernement compte parmi les membres de son cabinet une personne membre ou anciennement membre de sa famille ou de la famille de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, autre que celles pour lesquelles est prévue une interdiction d’emploi, ou toute autre personne avec laquelle il entretient des liens personnels directs, il le déclare, sans délai, à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

« Lorsqu’un collaborateur de cabinet d’un membre du Gouvernement est membre ou anciennement membre de la famille d’un autre membre du Gouvernement ou entretient des liens personnels directs avec un autre membre du Gouvernement, il le déclare, sans délai, au membre du Gouvernement dont il est le collaborateur et à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

« III. – Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate en application du II, de sa propre initiative ou à la suite d’un signalement, qu’un membre du Gouvernement emploie comme collaborateur une personne mentionnée au II d’une manière qui serait susceptible de constituer un conflit d’intérêt au sens de l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, elle peut faire usage du pouvoir d’injonction prévu à l’article 10 de la même loi pour faire cesser cette situation. Elle rend publique cette information.

« Le présent article s’applique sans préjudice des articles 432‑10 à 432‑13 et 432‑15 du code pénal. »

Exposé sommaire

Cet amendement propose de mieux encadrer les « emplois familiaux » des membres du Gouvernement, et plus généralement l'ensemble des emplois de cabinet du Gouvernement en alliant fermeté, souplesse et efficacité.

Fermeté car le I prévoit qu’est strictement interdit le fait de recruter un membre de sa famille proche au sein de son cabinet ministériel. Font partie de la famille proche le conjoint (ou partenaire lié par un PACS ou concubin) ainsi que les parents et les enfants du membre du Gouvernement ou ceux de son conjoint (ou partenaire lié par un PACS ou concubin). La violation de cette interdiction est punie de trois d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, donne lieu à restitution des sommes versées au collaborateur ministériel concerné et entraine l'illégalité de la nomination et la cessation de plein droit du contrat.

Souplesse car le II permet à un membre du Gouvernement de recruter une personne membre ou anciennement membre de sa famille ou de sa belle famille ainsi que toute autre personne avec laquelle il entretient un lien personnel direct n'appartenant pas à sa famille proche. Il doit alors le déclarer à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.De la même manière, le II précise les conditions de déclaration des "emplois croisés" de la part des collaborateurs concernés auprès de la Haute Autorité et du membre du Gouvernement qui les emploie.

Efficacité car, si la Haute Autorité considère que ces recrutements familiaux ou personnels, directs ou croisés, sont susceptibles de constituer un conflit d'intérêt, elle peut, en application du III, faire usage de son pouvoir d'injonction pour faire cesser cette situation et, le cas échéant, rendre cette information publique.

Le dernier alinéa rappelle que le présent article s'applique sans préjudice d'éventuelles incriminations pénales au titre de la concussion (article 432-10 du code pénal), de la corruption passive et du trafic d'influence commis par des personnes exerçant une fonction publique (article 432-11 du même code), de la prise illégale d'intérêt (article 432-12 du même code) et de la soustraction et du détournement de biens (article 432-15), pour sanctionner d'éventuels emplois fictifs.

Cet amendement permet également de garantir la proportionnalité du dispositif d'interdiction pénale des emplois familiaux justifié par un objectif d'intérêt général, à savoir le renforcement de la confiance des citoyens envers leurs responsables publics en limitant les risques de népotisme et de conflit d'intérêt, par rapport aux atteintes portées au droit au respect de la vie privée, à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle notamment, puisqu'il en restreint le champ. En contrepartie, il instaure un dispositif de transparence et de prévention des conflits d'intérêt beaucoup plus large que le dispositif présenté par le Gouvernement s'agissant des emplois familiaux directs ou croisés des membres de la famille autres que ceux de la famille proche et de toute personne avec laquelle le responsable politique entretient un lien personnel direct.