- Texte visé : Projet de loi n°98, adopté par le Sénat pour la régulation de la vie publique
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – Avant l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :
« I. – A. – La cessation du mandat du parlementaire constitue un motif spécifique de licenciement du collaborateur dont la cause est réelle et sérieuse.
« Le parlementaire notifie le licenciement à son collaborateur après un délai minimal de cinq jours francs qui court à compter du lendemain du dernier jour du mandat.
« Le collaborateur est dispensé d’exécuter le préavis auquel il a droit en application de l’article L. 1234‑1 du code du travail. Il bénéficie des indemnités mentionnées aux articles L. 1234‑5, L. 1234‑9 et L. 3141‑28 du même code lorsqu’il en remplit les conditions.
« Sont remis au collaborateur les documents prévus aux articles L. 1234‑19 et L. 1234‑20 du code du travail ainsi qu’une attestation d’assurance chômage. »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, substituer à la référence :
« I. – »,
la référence :
« B. – ».
Le présent amendement tend à tirer toutes les conséquences du caractère spécifique du licenciement des collaborateurs à la suite de la fin de mandat du parlementaire en prévoyant une procédure adaptée, qui impliquera le droit à un parcours d’accompagnement personnalisé dans un but de sécurisation optimale de la situation professionnelle des collaborateurs.