- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour la régulation de la vie publique, n° 98
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« , lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’ils résultent de l’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales, ainsi que »
les mots :
« ainsi que le recel et »
La fraude fiscale suffisamment caractérisée pour donner lieu à une condamnation pénale constitue toujours une atteinte au lien social, dès lors que son auteur s’abstient de contribuer aux charges publiques comme lui en fait pourtant obligation l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Il est donc malvenu de conditionner la peine obligatoire d'inéligibilité à une commission en bande organisée ou par des moyens déterminés.
Le présent amendement propose que toutes les fraudes fiscales pénalement sanctionnées, et leur recel et blanchiment, puissent donner obligatoirement lieu à une peine d'inéligibilité.