Fabrication de la liasse

Amendement n°CL200

Déposé le mercredi 19 juillet 2017
Discuté
Photo de madame la députée Yaël Braun-Pivet
Photo de madame la députée Paula Forteza
Photo de madame la députée Naïma Moutchou

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Au a du 3° du II de l’article L. 136‑2 du code de la sécurité sociale, les mots : « l’indemnité représentative des frais de mandat, au plus égale au montant brut cumulé des deux premières et versée à titre d’allocation spéciale pour frais par les assemblées à tous leurs membres, » sont supprimés.

« II. – Après l’article 4 quinquies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 sexies ainsi rédigé :

« « Art. 4 sexies. – Le bureau de chaque assemblée, après consultation de l’organe chargé de la déontologie parlementaire, définit le régime de prise en charge des frais de mandat et arrête la liste des frais éligibles.

« « Les députés et sénateurs sont défrayés sous la forme d’une prise en charge directe, d’un remboursement sur présentation de justificatifs, ou du versement d’une avance par l’assemblée dont ils sont membres, dans la limite des plafonds déterminés par le bureau.

« « Le bureau de chaque assemblée détermine également les modalités selon lesquelles l’organe chargé de la déontologie parlementaire contrôle que les dépenses donnant lieu aux prises en charge, remboursements et avances mentionnés à l’alinéa précédent correspondent à des frais de mandat. »

« III. – Le second alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« « Il en est de même des frais de mandat remboursés dans les conditions prévues à l’article 4 sexies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ; ».

« IV. – Les I et III entrent en vigueur le 1er janvier 2018. »

Exposé sommaire

La commission des lois du Sénat a adopté, une nouvelle rédaction de l’article 7 réformant l’indemnité représentative des frais de mandat (IRFM).

Il est prévu que le bureau de chaque assemblée fixe les conditions d’application des nouvelles dispositions législatives. Cette rédaction maintenait la double exigence de plafonds et de justificatifs, mais elle écartait le principe d’un remboursement et donc celui d’un contrôle a priori, dans le souci, selon son rapporteur, de ne pas entraver excessivement l’exercice du mandat parlementaire et de limiter les coûts de gestion induits.

Le Sénat y est revenu, en séance publique, afin de laisser le choix au Bureau de chaque assemblée entre trois possibilités de prise en charge, en fonction de la nature des frais :

– la prise en charge directe par l’assemblée ;

– le remboursement sur justificatifs des dépenses du député ;

– un système d’avance, conçu comme subsidiaire.

Sans remettre en cause l’équilibre trouvé par les sénateurs, il est proposé de clarifier et de compléter leur dispositif. Chaque assemblée pourrait combiner ces trois formes de prise en charge en fonction de la nature des frais.

Cet amendement prévoit la compétence du Bureau pour arrêter la liste des frais autorisés et pour définir un système de contrôle et de traçabilité confié, à l'Assemblée nationale, au déontologue, qui pourrait par exemple prendre la forme de vérifications aléatoires de comptabilité ou d'une certification par un tiers extérieur.