- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour la régulation de la vie publique, n° 98
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Les deuxième et troisième alinéas de l’article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique sont ainsi rédigés :
« – soit aux partis et groupements politiques qui ont présenté lors du plus récent renouvellement de l’Assemblée nationale des candidats ayant obtenu chacun au moins 2,5 % des suffrages exprimés dans au moins cent circonscriptions ;
« – soit aux partis et groupements politiques qui ont présenté lors du plus récent renouvellement de l’Assemblée nationale des candidats ayant obtenu chacun au moins 2,5 % des suffrages exprimés dans l’ensemble des circonscriptions d’une collectivité territoriale relevant des articles 73 ou 74 de la Constitution ou de Nouvelle-Calédonie. »
Pour éviter la création de "pseudo-partis" à l’occasion des élections législatives, il conviendra désormais de présenter en métropole 100 candidats ayant obtenu chacun 2,5 % des suffrages exprimés et dans les outre-mer des candidats dans l’ensemble des circonscriptions de la collectivité ayant obtenu chacun 2,5 % des suffrages exprimés.