Fabrication de la liasse
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I. – L’article 10 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « qui ne peut être effectuée auprès d’une personne morale de droit privé à but lucratif. » ;

2° Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les membre des corps recrutés par la voie de l’École nationale d’administration ne peuvent effectuer une demande de mise en disponibilité pour exercer une activité dans le secteur privé, autre que celle prévue dans le cadre de l’obligation de mobilité statutaire mentionnée au premier alinéa, avant d’avoir complété leur engagement décennal de servir l’État. »

II. – Il est mis fin à la disponibilité en cours à la date de promulgation de la présente loi, des membres des corps recrutés par la voie de L’École nationale d’administration, dans un délai de trois mois à compter de sa promulgation.

IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article .

Exposé sommaire

Les hauts-fonctionnaires de l’Etat membres des corps recrutés par la voie de l’Ecole nationale d’administration ne doivent en aucun cas pouvoir « pantoufler » dans le privé lucratif, que ce soit dans le cadre de la mobilité statutaire (I), ou dans le cadre d’une demande de disponibilité avant d’avoir complété l’engagement décennal (article 50 quinquies du Décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 relatif aux conditions d'accès et aux régimes de formation à l'Ecole nationale d'administration, Décret n° 2014-1370 du 14 novembre 2014 relatif à la rupture de l'engagement de servir des anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration) de service l’Etat (II).

Afin de mettre fin aux « pantouflages » intolérables actuellement en cours, l’interdiction d’autorisation d’une mise en disponibilité dans le secteur privé pour ces hauts-fonctionnaires doit être effective dès le lendemain de la promulgation de la loi.

Pour les hauts-fonctionnaires actuellement en disponibilité dans le secteur privé et n’ayant pas effectué leur engagement décennal, il est mis fin à cette disponibilité dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi (III).