Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Paula Forteza
Photo de madame la députée Naïma Moutchou

Rédiger ainsi cet article :

« Après le 3ème alinéa de l’article 8 de l’ordonnance n°58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les collaborateurs parlementaires des élus des assemblées parlementaires sont des contractuels de droit privé, dont le statut et le régime de retraite sont déterminés par le bureau de l’assemblée intéressée, après avis des organisations syndicales représentatives des employeurs et des employés. En cas de différend entre l’élu parlementaire et son collaborateur, le conseil des prud’hommes est seul compétent. 

« Le bureau de chaque assemblée définit le cadre d’emploi et les missions des collaborateurs parlementaires dans les conditions définies aux articles L. 2231‑1, L. 2231‑2, L. 2232‑12 et L. 2232‑16 à L. 2232‑20 du code du travail. »

Exposé sommaire

Si l’ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires définit le statut des fonctionnaires des Assemblées parlementaires, à son article 8 elle ne régit pas le statut des collaborateurs parlementaires des élus. La création de la fonction d’assistant parlementaire ou de collaborateur parlementaire remonte à 1975 et à la mise en place de moyens humains et matériels au service des parlementaires dans le recrutement de personnels chargés de les épauler dans leur travail.

 

L’amendement vise à inscrire le statut de collaborateur parlementaire dans l’ordonnance régissant le fonctionnement des assemblées parlementaires. La modification de l’ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires permettrait en effet d’inscrire durablement le rôle de collaborateur parlementaire dans le fonctionnement de la machine parlementaire et de faciliter la négociation d’une nouvelle convention collective.