- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour la régulation de la vie publique, n° 98
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article 4 quinquies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 sexies ainsi rédigé :
« Art. 4 sexies. – Le bureau de chaque assemblée définit le type de dépenses éligibles et les conditions dans lesquelles les frais de mandat exposés par les députés et les sénateurs sont pris en charge par l’assemblée dont ils sont membres. Cette instance organise également les modalités du contrôle des dépenses engagées au titre de cette indemnité ».
Cet amendement propose de maintenir l’indemnité représentative de frais de mandats, en renvoyant au bureau de chaque assemblée la définition des dépenses éligibles et l’organisation d’un contrôle, qui pourrait être aléatoire. Ceci permettrait d’assurer une souplesse dans le fonctionnement quotidien du mandat des élus, tout en organisant un contrôle effectif des dépenses.