- Texte visé : Projet de loi organique, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour la régulation de la vie publique, n° 99
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
« Chapitre Ier A
« Dispositions relatives à l’indemnité parlementaire
« Article 2 A
« L’article 4 de l’ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque assemblée veille, dans les conditions déterminées par son règlement, à la mise en œuvre de ces règles et à la sanction de leur violation, ainsi qu’aux modalités suivant lesquelles son président défère les faits correspondants au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière. »
Le présent amendement a pour ambition de mettre un terme à la pratique minoritaire, mais dont la presse se fait parfois occasionnellement l'écho, des compléments de rémunération dont bénéficient les parlementaires qui siègent en cette qualité au sein de certains organismes publics ou para-publics.
Ces rémunérations publiques complémentaires sont illégales depuis les débuts de la Ve République puisque l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement dispose, sans ambiguïté, que « l'indemnité parlementaire est exclusive de toute rémunération publique ». Seules sont admises, par exception, les indemnités issues – directement ou indirectement – de l'exercice de mandats locaux, les pensions civiles et militaires, les traitements afférents à la Légion d'honneur et à la médaille militaire.
Cette règle, pourtant claire, a connu divers manquements qu'explique facilement l'absence de sanction venant réprimer les comportements illégaux. Il est donc proposé d'organiser un régime répressif clair pour mettre fin aux indemnités illégales en confiant au Règlement des assemblées, d'une part, le soin de prévoir les sanctions applicables au parlementaire rétribué à tort (par exemple, la répétition de l'indu) et, d'autre part, de déférer les faits constitutifs d'un paiement illégal au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière afin que l'ordonnateur de la dépense en assume la responsabilité sur ses deniers.