Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Ugo Bernalicis
Photo de madame la députée Clémentine Autain
Photo de monsieur le député Éric Coquerel
Photo de monsieur le député Alexis Corbière
Photo de madame la députée Caroline Fiat
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Photo de monsieur le député Michel Larive
Photo de monsieur le député Jean-Luc Mélenchon
Photo de madame la députée Danièle Obono
Photo de madame la députée Mathilde Panot
Photo de monsieur le député Loïc Prud'homme
Photo de monsieur le député Adrien Quatennens
Photo de monsieur le député Jean-Hugues Ratenon
Photo de madame la députée Muriel Ressiguier
Photo de madame la députée Sabine Rubin
Photo de monsieur le député François Ruffin
Photo de madame la députée Bénédicte Taurine

Après l’article L.O. 127 du code électoral, il est inséré un article L.O. 127‑1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 127‑1. – Ne peuvent faire acte de candidature à des mandats électifs publics, être membre du Gouvernement, siéger au Conseil économique, social et environnemental, appartenir au personnel d’un cabinet ministériel, les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour :

« 1° Crimes prévus par le présent code ;

« 2° Violences, prévues au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;

« 3° Agression sexuelle autres que le viol, prévue aux articles 222‑27 à 222‑31 du même code ;

« 4° Harcèlement sexuel, prévu à l’article 222‑33 du même code ;

« 5° Harcèlement moral, prévu à l’article 222‑33‑2, 222‑33‑2‑1 et 222‑33‑2‑2 du même code ;

« 6° Proxénétisme, prévu aux articles 225‑5 à 225‑7 du même code ;

« 7° Manœuvre frauduleuse dans la déclaration d’imposition, prévues aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts ;

« 8° Concussion, prévue à l’article 432‑10 du code pénal ;

« 9° Corruption passive et trafic d’influence, prévus à l’article 432‑11 du même code ;

« 10° Prise illégale d’intérêts, prévue aux articles 432‑12 et 432‑13 du même code ;

« 11° Atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics et les contrats de concession, prévues à l’article 432‑14 du même code ;

« 12° Soustraction et détournement de biens, prévus aux articles 432‑15 et 432‑16 du même code ;

« 13° Délit de faux prévu aux articles 441‑2 à 441‑6 du même code ;

« 14° Délit de corruption et de trafic d’influence prévu aux articles 433‑1, 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 435‑1 à 435‑10 et 445‑1 à 445‑2‑1 du même code ;

« 15° Délit de recel, prévu aux articles 321‑1 et 321‑2 du même code, ou délit de blanchiment, prévus aux articles 324‑1 et 324‑2 du même code, de tout élément tiré des infractions nommées dans cet article ;

« 16° Infraction de détournement d’argent public ou de soustraction aux obligations de probité mentionnées aux articles L. 313‑1 à L. 313‑7 du code des juridictions financières ;

« 17° Infractions au droit électoral, à savoir les délits prévus aux articles L. 86 à L. 88‑1, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116 du code électoral ;

« 18° Non exécution des obligations à un programme de mise en conformité sous le contrôle de l’Agence française anticorruption, prévu par l’article 434‑43‑1 du code pénal ;

« 19° Les délits prévus aux articles L. 465‑1 à L. 465‑3‑3 du code monétaire et financier ;

« 20° Les délits prévus aux articles L. 113‑1 du code électoral et 11‑5 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 ;

« 21° Les délits prévus aux articles LO 135‑1 du code électoral et 26 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013. 

« 22° Les délits prévus aux articles 313‑1 et 313‑2 du code pénal ;

« 23° Les délits d’association de malfaiteurs prévus à l’article 450‑1, lorsqu’ils ont pour objet la préparation des délits mentionnés au troisième alinéa du présent article 

« 24° Les délits prévus aux articles L. 241‑3 et L. 242‑6 du code de commerce ;

« 25° Discrimination, prévue aux articles 225‑1 à 225‑4 et 432‑7 du code pénal, notamment à raison l’origine, du sexe, de la situation de famille, de la grossesse, de l’apparence physique, du patronyme, du lieu de résidence, de l’état de santé, de l’handicap, des caractéristiques génétiques, des moeurs, de l’orientation ou identité sexuelle, de l’âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. ;

« 26° Diffamations et injures présentant un caractère raciste, des propos discriminatoires à caractère sexiste ou homophobe et des provocations à la discrimination, à la haine ou à la violence raciales commis publiquement ou par voie de presse, prévues par l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

« 27° Des sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux, prévus notamment aux articles 521‑1 et 521‑2 du code pénal. »

Exposé sommaire

Cet amendement définit des conditions de probité stricte pour les candidats aux élections, mais également pour les ministres et secrétaires d’État, pour leurs membres de cabinet et pour les membres du Conseil économique, social et environnemental.

Pour prétendre à la dignité de telles fonctions en lien avec les politiques publiques, ces personnes doivent être exemptes de tout crime, ou de délits de violences, agression sexuelle, harcèlement sexuel ou moral, proxénétisme, manœuvres frauduleuses de déclaration d’imposition, concussion, corruption et trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, manœuvres frauduleuses dans les marchés publics, soustraction ou détournement de biens, délits de corruption et de trafic d’influence, délits de recel, détournement d’argent public ou soustraction aux règles de probité publique.